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26/01/1993 | FRANCE | N°91-11285

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1993, 91-11285


Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. Y..., la cassation étant susceptible d'avoir des effets en ce qui le concerne ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... (96) ont assigné la société Fougerolle Calédonie, la Société immobilière et de crédit de la Nouvelle-Calédonie (SICNC) et M. Y... en garantie décennale pour malfaçons apparues dans la construction de leurs logements ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu

e pour déclarer l'action des consorts X... irrecevable, la cour d'appel a retenu que la sociét...

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. Y..., la cassation étant susceptible d'avoir des effets en ce qui le concerne ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... (96) ont assigné la société Fougerolle Calédonie, la Société immobilière et de crédit de la Nouvelle-Calédonie (SICNC) et M. Y... en garantie décennale pour malfaçons apparues dans la construction de leurs logements ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que pour déclarer l'action des consorts X... irrecevable, la cour d'appel a retenu que la société Fougerolle Calédonie n'avait plus d'existence juridique pour avoir été dissoute et liquidée plus de 3 années avant le dépôt de la requête introductive d'instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société devant être mise en cause après désignation à l'initiative du demandeur à l'instance, d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11285
Date de la décision : 26/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Personnalité morale - Survie pour les besoins de la liquidation de la société .

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Action dirigée contre la société - Désignation d'un mandataire - Nécessité

La personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société devant être mise en cause après désignation, à l'initiative du demandeur à l'instance, d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 391

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 25 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-06-11, bulletin 1985, IV, n° 189, p. 158 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1993, pourvoi n°91-11285, Bull. civ. 1993 IV N° 33 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 33 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Loreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Peignot et Garreau, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11285
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