LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs d'Etampes, dont le siège social est à Etampes (Essonne), Hôtel de ville,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Bernard Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Promogestion, lequel est domicilié à Corbeil Essonnes (Essonne), ..., BP 10,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, Mme A..., MM. B..., Z... omez, Leonnet, conseillers, Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat du Syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs d'Etampes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 septembre 1990) que, par acte du 7 février 1986, le Syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs d'Etampes (le Syndicat mixte) a donné en location-gérance à la société Promogestion un fonds de commerce de café-restaurant ; qu'à l'issue du contrat, la société locataire, reprochant au Syndicat mixte d'avoir manqué à ses obligations, l'a assigné en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi ; Attendu que le Syndicat mixte reproche à la cour d'appel de ne pas avoir relevé d'office son incompétence alors, selon le pourvoi, que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur le litige opposant une collectivité publique territoriale, gestionnaire d'une base de plein air et de loisirs spécialement aménagée sur le domaine public, à un cocontractant occupant de ce domaine en tant qu'exploitant d'une cafétéria sur cette base de loisirs ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et violé l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que si la cour d'appel avait la faculté de relever d'office son incompétence au profit d'une juridiction administrative,
elle n'était pas tenue de le faire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que le Syndicat mixte reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Promogestion une certaine somme pour manquement à son obligation d'entretien et de remplacement du matériel alors, selon le pourvoi, que la clause de non-garantie stipulée au contrat de location-gérance interdisait au locataire-gérant de prétendre être indemnisé en raison de la qualité du matériel mis à sa disposition sans que la durée d'amortissement de celui-ci soit considérée ; que la clause prévoyant le remplacement du matériel
d'une durée d'amortissement supérieure à cinq ans n'avait pas le même objet car elle concernait uniquement le matériel qui, postérieurement à l'entrée dans les lieux, aurait subi des dégradations justifiant son remplacement ; qu'ainsi, en refusant de faire application de la clause de non-garantie, au seul motif que le matériel litigieux aurait une durée d'amortissement supérieure à cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que si la clause de non garantie faisait obstacle aux demandes fondées sur l'état des lieux lors de leur mise à disposition, elle n'interdisait pas au locataire-gérant de demander réparation du préjudice causé par les manquements du bailleur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a justifié sa décision, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs d'Etampes, envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.