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26/01/1993 | FRANCE | N°91-10862

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1993, 91-10862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Diamed France, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société de droit britannique The Wellcome Foundation Ltd, dont le siège social est ... NW1 (Grande-Bretagne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar

rêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Diamed France, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société de droit britannique The Wellcome Foundation Ltd, dont le siège social est ... NW1 (Grande-Bretagne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme B..., M. C..., M. A..., M. Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Diamed France, de Me Barbey, avocat de la société de droit britannique The Wellcome Foundation Ltd, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 octobre 1990) que la société Wellcome Foundation, titulaire de la marque Hepatest HA, déposée le 12 mars 1984, enregistrée sous le numéro 1 264 991, pour désigner dans les classes 1 et 5 "les réactifs et substances de diagnostic", a assigné en contrefaçon, et subsidiairement imitation illicite de la marque, la société Diamed France, qui a, le 10 juillet 1987, déposé la marque Heptest, pour désigner, dans les mêmes classes, "les réactifs de laboratoires, notamment le dosage chronométrique des héparines" ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la protection de la marque ne concerne que les produits visés à l'acte de dépôt ou similaires à ceux-ci et ne s'étend pas à tous les produits de la classe dans laquelle elle est déposée ; qu'en fondant la contrefaçon sur ce que le vocable Hepatest, contenu dans la marque Hepatest HA, aurait été reproduit de façon quasi servile par le terme Heptest, déposé par la société Diamed France dans la même classe, en se refusant à vérifier si les produits visés par les deux marques n'étaient pas totalement différents, l'arrêt a violé l'article 5 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, d'autre part, que les termes d'une marque complexe, pris séparément, ne peuvent être protégés que s'ils présentent isolément un caractère distinctif ; qu'en déclarant la société Diamed France coupable de contrefaçon pour avoir reproduit de façon "quasi servile" le terme Hepatest, bien que la dénomination de la marque ait été "Hepatest HA" et que les termes se référant à la nature et aux caractéristiques du produit ne puissent présenter un caractère distinctif, l'arrêt a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu souverainement que le terme Hepatest constituait l'élément essentiel de la marque Hepatest HA, et que la marque Heptest le reproduisait de façon quasi servile, et, en rappelant

que les deux marques déposées dans les mêmes classes de produits désignaient, l'une des réactifs et substances de diagnostic, l'autre des réactifs de laboratoire, notamment pour le dosage chronométrique des héparines, a fait apparaître, que les marques s'appliquaient à des produits similaires ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10862
Date de la décision : 26/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Reproduction quasi-servile du nom de la marque - Similarité des produits.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1993, pourvoi n°91-10862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10862
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