LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lindt-Sprungli, société anonyme dont le siège social est 49/51, avenueeorges V à Paris (8e),
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 décembre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme A..., MM. B..., Z... omez, Léonnet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de Me Roger, avocat de la société Lindt-Sprungli, de Me Ricard, avocat de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, par ordonnance du 4 décembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social de la société anonyme Lindt-Sprungli à Paris, et dans l'usine située à Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans la vente de chocolats "Les Pyrénéens" entre la société fabricante et les distributeurs ; Sur le quatrième moyen :
Vu les articles 45 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 4 du décret n8 85-1152 du 5 novembre 1985 ; Attendu que s'il n'est pas interdit au président du tribunal de laisser au chef de service, qui a sollicité et obtenu l'autorisation exigée par la loi, le soin de désigner les agents chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées, dès lors que ces agents sont dûment habilités en qualité d'enquêteurs, c'est à la condition que les agents ainsi désignés soient placés sous l'autorité de ce chef de service ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont répartis dans des services ayant des compétences territoriales ; que, dès lors, M. X..., directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à Paris, chef de la brigade interrégionale d'enquête d'Ile-de-France, Haute et Basse Normandie, n'avait pas compétence hors de sa circonscription, et que le président du tribunal, en
l'autorisant à désigner des enquêteurs aux fins d'opérer dans le département des Pyrénées-Atlantiques, a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 décembre 1990, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers la société Lindt-Sprungli, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.