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26/01/1993 | FRANCE | N°91-10287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1993, 91-10287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Dunbar Investments CO, ayant son siège Incorporated In Panama Po Box 61014 El Dorado,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit :

18/ de la Penta Hotels France (société anonyme), ... (Hauts-de-Seine),

28/ de M. Ferdinand Y..., demeurant 3, Orwell Close, Windsor Berks, (Grande-Bretagne),

38/ de M. Richard A..., demeurant 14 Seymour H...
Z..., Moensley, Surrey (Grand

e-Bretagne),

48/ de M. D..., demeurant 6078 New Insenburg Hugenotte Nale S 127 Républi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Dunbar Investments CO, ayant son siège Incorporated In Panama Po Box 61014 El Dorado,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit :

18/ de la Penta Hotels France (société anonyme), ... (Hauts-de-Seine),

28/ de M. Ferdinand Y..., demeurant 3, Orwell Close, Windsor Berks, (Grande-Bretagne),

38/ de M. Richard A..., demeurant 14 Seymour H...
Z..., Moensley, Surrey (Grande-Bretagne),

48/ de M. D..., demeurant 6078 New Insenburg Hugenotte Nale S 127 République Fédérale Allemande),

58/ de la Penta Hôtel Ltd, Old Clock House Higt Street, Ascot Berkshire SL 5 CHB (Grande-Bretagne),

68/ de la Penta Hôtel NV (société anonyme), Herengracht 541-1017 BW Amsterdam (Hollande),

78/ de la Penta Hôtel NV, Hrengracht 499 Amsterdam (Hollande),

88/ de M. Georg I..., demeurant 7 D, 5042 Erfestadt (République Fédérale Allemande),

98/ de M. Emmanuel de G..., demeurant ... (Paris (7ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. C..., J..., F... omez, Leonnet, conseillers, M. E..., Mme B..., M. Hugo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Dunbar Investments Co, de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Penta Hôtels France, de MM. Y..., A... illman, de Penta Hôtel LTD, de Penta Hôtel NV, de Penta Hôtel NV et de M. I..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de G..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 novembre 1990), que soutenant que les actions de la société Penta Hôtels France lui avaient été offertes à la vente par l'intermédiaire de M. de G... dans les conditions contenues dans une lettre du 16 novembre 1988, et qu'elle avait accepté cette offre, mais n'avait pas obtenu la réalisation de la vente, la société Dunbar Investments Co a assigné les sociétés Penta Hôtels France, Penta Hotels LDT, Penta Hotels NV, Penta Hotels NV SA et MM.Dillman, A... illman et

I... (le groupe Penta), ainsi que M. de G..., aux fins de voir juger que la vente était parfaite et en ordonner la régularisation ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société Dunbar Investments Co fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe aux juges de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que si dans la lettre du 16 novembre 1988 il était indiqué que le groupe Penta désire vendre 100 % des actions de la société Penta Hôtels France, qui est propriétaire uniquement de l'Hôtel Penta de Paris, nous (société Penta Hotel limited) songeons aussi à conserver une participation minoritaire d'environ 20 à 25 % des actions, dans une lettre du 26 mai 1989 antérieure à la levée d'option par la société Dunbar, M. de G... précisait :

il ne s'agit plus que de la vente des 100 % des actions de la société, la possibilité pour Penta de conserver 20 à 25 % des actions étant définitivement écartée ; qu'en retenant que l'offre du groupe Penta n'était pas susceptible par l'acceptation de nouer le contrat parce que la lettre du 16 novembre 1988 contenait des imprécisions sur l'objet de la vente sans se prononcer sur les termes de la lettre du 26 mai 1989 fixant définitivement l'objet vendu et accepté par la société Dunbar Investments Co, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1353, 1108 et 1589 du Code civil ; alors d'autre part, que dans la lettre du 16 novembre 1988 le groupe Penta précisait, sous l'intitulé "point 4" :

"le

prix proposé pour Penta Hôtels (France) société est de 6,5 millions de livres sterling" ; qu'en décidant que le prix de 6,5 millions de livres sterling était fonction du nombre des actions vendues et de la durée du contrat de gestion, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 16 novembre 1988 ; et alors enfin, qu'en retenant que le contrat de gestion n'était pas un élément accessoire pour lequel l'absence d'accord n'altérait pas la formation du contrat mais un élément essentiel, sans rechercher si la société Dunbar n'avait pas accepté cette condition de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108 et 1589 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que dans sa lettre du 26 mai 1989, M. de G... avait indiqué que désormais la vente de 100 % des actions était envisagée, que la question du contrat de gestion ne se posait plus et que de ce fait une nouvelle évaluation de la société Penta Hôtels France avait été demandée, qu'en réponse, M. X..., représentant de la société Dunbar Investments Co, s'était borné à dire qu'il espérait que les études complémentaires ainsi demandées ne remettraient pas en cause les conditions essentielles de l'opération ; qu'en l'état de ces constatations, d'où résultait l'absence d'accord des parties sur les conditions esentielles de la vente, la cour d'appel a retenu que la "levée d'option" intervenue le 20 juin 1989 n'avait pu avoir pour effet de réaliser une vente parfaite ;

qu'elle s'est ainsi expliquée sur les termes de la lettre invoquée ; Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par les termes ambigüs de la lettre du 16 novembre 1988 que la cour d'appel a retenu que le prix fixé était dépendant de la durée du contrat de gestion et du nombre des actions vendues ce qui le rendait incertain ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que la lettre du 16 novembre 1988 contenait des imprécisions et des incertitudes tant en ce qui concernait la désignation de l'objet vendu que son prix, de sorte qu'elle ne pouvait constituer qu'une base pour l'ouverture de négociations, ce qui, à défaut d'accord intervenu au cours du délai accordé à cet effet, rendait inopérante la levée d'option du 20 juin 1989 précitée, la cour

d'appel n'était pas tenue de rechercher si la société Dunbar Investments Co avait accepté la condition relative au contrat de gestion de l'hôtel, lequel ne constituait qu'une des modalité éventuelles de la vente

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu que la société Dunbar Investments Co fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors selon le pourvoi, d'une part, que constitue une offre publique de contracter l'offre de vente faite

par l'intermédiaire d'un agent immobilier et que l'offre publique de contrat lie le pollicitant à l'égard du premier acceptant dans les mêmes conditions qu'une offre faite à personne déterminée ; que tout en constatant que l'offre de vente du groupe Penta a été adressée à M. de G..., que ce dernier était agent immobilier et mandaté par le groupe Penta pour rechercher des acquéreurs et négocier la vente des actions de la société Penta Hotel Limited et que M. X... a demandé au groupe Penta de lui confirmer les pouvoirs de M. de G..., la cour d'appel qui a décidé que l'offre du groupe Penta ne liait pas ce groupe à l'égard de la société Dunbar qui avait levé l'option le 20 juin 1989, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient légalement et a, ainsi, privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 et 1589 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en se déterminant ainsi qu'elle a fait sans se prononcer sur la lettre adressée le 2 décembre 1988 par M. de G... à la société Penta Hotel Limited lui présentant la société Dunbar comme un second client intéressé et lui indiquant qu'elle avait un notaire et une banque qui pouvaient confirmer sa capacité d'acquérir la société et en faisant, par ailleurs, elle-même état des correspondances échangées entre M. X... et tant M. de G... que le groupe Penta, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des

articles 1353 et 1589 du Code civil ; alors en outre, qu'en affirmant que M. X... a tenté de lier le groupe Penta en faisant état de l'accord de la société Dunbar parce qu'il pressentait que l'affaire allait lui échapper sans faire état du moindre document ou circonstance justifiant une telle affirmation,

la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors au surplus, qu'aux termes du décret du 20 juillet 1972, "le mandat de l'agent immobilier doit, lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée en faire expressément mention" uniquement lorsqu'il s'agit "des opérations spécifiées à l'article 1 de la loi du 2 janvier 1970 et que les opérations spécifiées à cet article 1 sont :

la vente

d'immeubles..., de fonds de commerce, la vente d'actions ou de parts de société immobilière donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce" ; qu'en se déterminant ainsi qu'elle a fait pour décider que le mandat donné à M. de G... n'était pas un mandat de vendre, sans constater que la vente envisagée portait sur un immeuble ou un fonds de cmmerce et en relevant tout au contraire qu'elle portait sur les actions d'une société anonyme, la cour d'appel a violé les articles 72 du décret du 20 juillet 1972 et 1 de la loi du 2 janvier 1970 ; et alors enfin, que, par lettre du 27 avril 1989, le groupe Penta, répondant à la demande de M. X..., lui confirmait qu'"Emmanuel de G... est notre mandataire ("representative") pour la vente des actions de Penta Hotels (France) S.A." ; qu'en retenant que le mandat donné à M. de G... n'était pas un mandat de vendre et que M. X... n'avait pu se méprendre sur l'étendue des pouvoirs de M. de G..., sans faire état de la réponse donnée par le groupe Penta à la demande de M. X... relative aux pouvoirs de M. de G..., sans se prononcer sur la signification exacte du mot anglais "representative", la cour d'appel a méconnu son office et privé de base légale sa décision au regard des articles 1984 et 1988 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la lettre du 16 novembre 1988 ne pouvait, en raison de son imprécision, que constituer une base de départ pour l'ouverture de négociations et, en l'absence de la preuve d'une rencontre des volontés sur les éléments essentiels de la vente, n'était pas susceptible par une acceptation de nouer un contrat, la cour d'appel a par ces seuls motifs, abstraction faite de tous autres critiqués par le moyen et qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Sur le quatrième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Dunbar Investments Co fait égalemnt grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au groupe Penta la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute condamnation à des dommages-intérêts suppose l'existence d'une faute commise par la partie qui est condamnée ; qu'en condamnant la société Dunbar à payer au groupe Penta 200 000 francs de dommages-intérêts sans caractériser la faute

qu'aurait commise cette société dans l'exercice du droit qui lui appartenait d'agir en justice contre ce groupe, ni davantage caractériser une quelconque autre faute qu'elle aurait commise et tout

en relevant, par ailleurs, qu'une ordonnance du délégataire du Premier Président en date du 26 décembre 1989 avait fait interdiction aux actionnaires de la société Penta hôtels (France) S.A. d'aliéner leurs titres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors d'autre part, que toute condamnation à des dommages-intérêts suppose également l'existence d'un préjudice subi par la partie au profit de laquelle est prononcée cette condamnation, et causé par la faute de la partie condamnée ; que tout en constatant que les actionnaires de la société Penta Hôtels (France) S.A. et cette société ne rapportaient pas la preuve du préjudice qu'ils alléguaient, la cour d'appel qui a condamné la société Dunbar Investments Co à payer au groupe Penta 200 000 francs de dommages-intérêts, n'a pas, à cet égard encore, donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la mesure de séquestre frappant la totalité des actions de la société Penta Hôtels France avait gravement préjudicié aux droits de cette société, la cour d'appel a pu décider que la société Dunbar investments Co avait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et avait ainsi commis une faute ayant causé un préjudice au groupe Penta et dont elle a évalué le montant à la somme de 200 000 francs ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ; Et sur le cinquième moyen :

Attendu que la société Dunbar Investments Co fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer

à M. de G... la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que toute condamnation à des dommages-intérêts suppose l'existence d'une faute commise par la partie condamnée ; qu'en condamnant la société Dunbar Investments Co à payer des dommages-intérêts à M. de G... sans caractériser la faute qu'aurait commise cette société dans l'exercice du droit qu'elle avait d'agir en justice contre M. de G..., ni davantage caractériser une quelconque autre faute qu'elle aurait commise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'une atteinte avait été portée à la réputation d'homme d'affaires avisé de M. de G..., la cour d'appel a pu décider que la société Dunbar Investments Co avait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et avait ainsi commis une faute ayant causé un préjudice à M. de G... et dont elle a évalué le montant à la somme de 20 000 francs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Dunbar Investments CO, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10287
Date de la décision : 26/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Atteinte à la réputation d'un homme d'affaires.

SEQUESTRE - Action en justice - Exercice abusif.

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Imprécision concernant l'objet vendu et le prix - Base pour l'ouverture de négociations - Vente parfaite (non).


Références :

Code civil 1382 et 1589

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1993, pourvoi n°91-10287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10287
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