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26/01/1993 | FRANCE | N°91-10117

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1993, 91-10117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant Château d'Etroyes àivry (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit :

18) de la Banque nationale de Paris (BNP), ayant son siège 11, place du Châtelet à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

28) de M. Jean-Yves X..., demeurant ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la Sociét

é générale de restauration de Bourgogne, dont le siège était ... à Chalon-sur-Saône,

dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant Château d'Etroyes àivry (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit :

18) de la Banque nationale de Paris (BNP), ayant son siège 11, place du Châtelet à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

28) de M. Jean-Yves X..., demeurant ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la Société générale de restauration de Bourgogne, dont le siège était ... à Chalon-sur-Saône,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la BNP, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 8 novembre 1990) que M. Y... a fait parvenir au tribunal de commerce une offre d'achat du fonds de restaurant, salon de thé, cafétaria appartenant à la Société générale de restauration de Bourgogne (la SGRB), mise en liquidation judiciaire ; que cette offre était accompagnée d'une lettre de la Banque nationale de Paris (la banque) attestant de l'acceptation d'un prêt sollicité par M. Y... pour réaliser son acquisition ; que la banque ayant par la suite refusé d'accorder le prêt sollicité, M. Y..., qui s'était installé dans l'établissement après en avoir obtenu l'autorisation du juge-commissaire, a renoncé à l'acquisition du fonds et a quitté les lieux ; que le liquidateur l'ayant assigné en régularisation de l'acte de vente, M. Y... a appelé la banque en garantie et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit que la vente du fonds de commerce était parfaite et de l'avoir en conséquence

condamné à payer à la SGRB des dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que lui-même avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'eu égard aux articles 83 et 155 de la loi du 25 janvier 1985, selon lesquels l'offre de rachat d'une unité de production comporte l'indication des garanties souscrites en vue d'assurer son exécution, son offre était incomplète aussi longtemps que le prêt ne serait pas effectivement accordé et n'avait donc pu engendrer une vente parfaite ; que la cour d'appel a omis de répondre à ce moyen et, de ce fait, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du rapprochement des articles 83, 85 et 155 de la loi du 25 janvier 1985 que l'exigence des indications énumérées à l'article 83 a pour objet de permettre au tribunal dans le cas de la cession de l'entreprise, au liquidateur et au juge-commissaire, dans le cas d'une cession globale d'unités de production, de choisir l'offre permettant dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers ; que l'absence de ces indications ne saurait être invoquée par l'auteur d'une telle offre pour se soustraire à ses engagements ; que, par ce motif de pur droit, il est répondu aux conclusions délaissées ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son action tendant à faire condamner la banque à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir qu'il avait subi un préjudice important, en raison de l'exploitation déficiaire du fonds qu'il avait assumé pendant plusieurs mois et que la Banque nationale de Paris qui, par sa faute, l'avait empêché de concrétiser la vente, lui en devait réparation ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, l'arrêt, confirmatif de ce chef, a retenu que M. Y... ne justifiait d'aucun déficit d'exploitation, ayant au contraire disposé d'un fonds sans régler ni prix d'achat, ni location ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10117
Date de la décision : 26/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Cession globale d'unités de production - Offre permettant d'assurer l'emploi et le paiement des créanciers - Recherche nécessaire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 83 et 85

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1993, pourvoi n°91-10117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10117
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