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26/01/1993 | FRANCE | N°90-21658

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1993, 90-21658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Paris (9e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1990 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section, au profit de M. le directeur général des impôts, ministère de l'Economie, des finances et du budget, domicilié à Paris (12e), ..., en sa qualité de représentant de M. le directeur des services fiscaux de Paris Sud, division IV, législation contentieuse, ... (1er),

défendeur

à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Paris (9e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1990 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section, au profit de M. le directeur général des impôts, ministère de l'Economie, des finances et du budget, domicilié à Paris (12e), ..., en sa qualité de représentant de M. le directeur des services fiscaux de Paris Sud, division IV, législation contentieuse, ... (1er),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme C..., MM. B... omez,

conseillers, M. A..., Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des impôts a contesté sur plusieurs points la déclaration de succession effectuée par M. Raymond X... à la suite du décès de son épouse et a notifié à Jean-Pierre X..., fils de ce dernier décédé entre-temps, deux redressements, respectivement en date du 4 avril 1986 et 12 novembre 1986 ; que M. Jean-Pierre X... a demandé l'annulation des deux avis de mise en recouvrement faisant suite à ces redressements ; que le tribunal a rejeté cette demande ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 199 C du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes de ce texte, applicable aux instances en cours au 1er janvier 1988, l'administration et le contribuable peuvent, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, faire valoir tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction ; Attendu qu'en rejetant le moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne la redressement notifié le 4 avril 1986, au motif qu'il n'avait pas été présenté dans la réclamation contentieuse, ni dans l'assignation, le tribunal a violé

le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour écarter l'exception invoquée par M. X..., le jugement a induit de surcroît de son abstention antérieure la renonciation de l'intéressé à s'en prévaloir ; qu'en statuant ainsi, sans relever d'acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'annulation du redressement notifié le 4 avril 1986, le jugement rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ; Condamne le directeur général des impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21658
Date de la décision : 26/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - Présentation d'un moyen nouveau - Possibilité jusqu'à la clôture de l'instruction.

RENONCIATION - Définition - Manifestation sans équivoque de la volonté de renoncer - Application aux procédures fiscales.


Références :

Code civil 1134
Livre des procédures fiscales L199

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1993, pourvoi n°90-21658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21658
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