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26/01/1993 | FRANCE | N°90-20400

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1993, 90-20400


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),

en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1987 par le tribunal de grande instance de Lille, au profit de la société anonyme Lever, dont le siège social est 53-55, avenueeorges V à Paris (8e), prise en la personne de son président-directeur général M. Jean X...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l

'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),

en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1987 par le tribunal de grande instance de Lille, au profit de la société anonyme Lever, dont le siège social est 53-55, avenueeorges V à Paris (8e), prise en la personne de son président-directeur général M. Jean X...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Lever, les conclusions de M. Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lille, 13 janvier 1987), que la société Lever a acquis un terrain en s'engageant à y construire dans le délai de quatre ans ; que l'administration des Impôts, estimant que cet engagement n'avait pas été tenu, lui a notifié en conséquence un redressement le 22 octobre 1980 ; que la société Lever a exprimé le 6 novembre 1980 son désaccord sur ce redressement ; que l'Administration a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et pénalités annexes résultant du redressement sans avoir répondu aux observations du contribuable ; qu'en suite de cette irrégularité, elle a prononcé le dégrèvement des droits puis, reprenant la procédure de redressement, a répondu le 15 décembre 1983 aux observations faites le 6 novembre 1980 par la société Lever ; Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir prononcé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne pouvaient tout à la fois constater, d'une part, la régularité de la notification de redressement et son effet interruptif de prescription et affirmer, d'autre part, qu'il convenait néanmoins d'adresser une nouvelle notification de redressement ;

que cette dernière démarche implique nécessairement l'irrégularité de la notification incriminée et, par suite, l'absence de tout effet interruptif de prescription ; qu'ainsi, les magistrats de Lille ont entaché leur décision de contradiction équivalant à une absence de motivation et ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen tend à critiquer une contradiction en droit, mais non en fait ; que ce moyen est inopérant ; Sur le second moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts fait aussi grief au jugement d'avoir statué comme il a

fait, alors, selon le pourvoi, que l'irrégularité affectant la réponse de l'Administration aux observations du contribuable, prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, est sans influence sur la régularité de la notification de redressement, visée à l'alinéa 1er du même article, qui a précédé ces observations ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article L. 57 précité ; Mais attendu que le dégrèvement d'une imposition ne laisse pas subsister les actes de la procédure d'imposition, dès lors qu'il a été prononcé en raison de l'irrégularité de cette procédure tirée de l'omission d'une formalité substantielle ; que, tel étant le cas en l'espèce, le tribunal a décidé à bon droit que la procédure ne pouvait être reprise sans que le redressement soit à nouveau notifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20400
Date de la décision : 26/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Dégrèvement - Effets - Nouveau redressement - Nécessité de notification.

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Régularité formelle - Omission d'une formalité substantielle - Conséquences d'un précédent dégrèvement - Notification d'un nouveau redressement (nécessité).


Références :

Livre des procédures fiscales L57

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 13 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1993, pourvoi n°90-20400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20400
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