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26/01/1993 | FRANCE | N°90-15226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1993, 90-15226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Paul A... dit Z...,

28/ Mme Liliane A..., dit Z...,

demeurant ensemble à Brive (Corrèze), ...,

38/ M. Jacques, Jean-Charles A..., dit Z..., demeurant à Brive (Corrèze), 2, avenue du président Roosevelt,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre), au profit :

18/ de la SCI l'Urbaine Immobilière, dont le siège social est à "Bassaler", commune de Brive (Corrèze),<

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28/ de la SCI du lotissement de Bassaler, dont le siège est à "Bassaler", commune de Brive (Corrèze)...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Paul A... dit Z...,

28/ Mme Liliane A..., dit Z...,

demeurant ensemble à Brive (Corrèze), ...,

38/ M. Jacques, Jean-Charles A..., dit Z..., demeurant à Brive (Corrèze), 2, avenue du président Roosevelt,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre), au profit :

18/ de la SCI l'Urbaine Immobilière, dont le siège social est à "Bassaler", commune de Brive (Corrèze),

28/ de la SCI du lotissement de Bassaler, dont le siège est à "Bassaler", commune de Brive (Corrèze),

38/ de Mme D... eneviève Maille, veuve A... dit Z..., demeurant à Brive (Corrèze), château de Bassaler,

48/ de la société à responsabilité limitée Entreprise Z..., dont le siège social est à "Bassaler" à Brive (Corrèze),

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Y..., E..., C... omez, Léonnet, conseillers, M. B..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Paul Z..., de Me Choucroy, avocat de la SCI l'Urbaine Immobilière, de la SCI du lotissement de Bassaler, de Mme Paule Z... et de l'entreprise La Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Liliane Z... et à M. Jacques Z... de leur désistement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Les Entreprises Z..., dont M. Marcel Z... était le gérant, a vendu à la SCI L'Urbaine Immobilière, dirigée par Mme Paule Z... son épouse en secondes noces, des terrains dont une parcelle a été ensuite revendue à la SCI du lotissement Bassaler ; que des travaux, prétendument impayés, ont également été exécutés par la société à responsabilité limitée Les Entreprises Z... pour le compte de la SCI L'Urbaine Immobilière ; que M. Marcel Z... qui s'était porté caution des dettes de

la société à responsabilité limitée vis-à-vis de l'URSSAF a été condamné à ce titre à verser à ce dernier organisme la somme de 340 354,74 francs ; qu'au décès de M. Marcel Z..., son fils Paul, acceptant sous bénéfice d'inventaire la succession de celui-ci et soutenant que toutes les opérations précitées avaient été faites en fraude des droits des enfants nés du premier mariage de son père, a assigné la société Les Entreprises Z..., la SCI l'Urbaine Immobilière, la SCI du lotissement Bassaler, ainsi que Mme Paule Z..., aux fins de faire réintégrer dans l'actif successoral toutes les sommes qui en avaient été détournées par ce moyen ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors selon le pourvoi, que l'absence de personnalité morale de la société Z..., et l'irrecevabilité corrélative des actions mettant en cause cette société, n'avaient jamais été soulevées par les parties dans leurs conclusions ; qu'en soulevant d'office le moyen d'ordre privé tiré de l'absence de personnalité morale de la société Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort de la procédure que les parties ont été invitées par la cour d'appel à fournir tous renseignements sur la situation de la société Z... qui "serait en liquidation et notamment à préciser quel est le représentant actuel", que dans leurs conclusions en réponse, les sociétés l'Urbaine Immobilière et du lotissement Bassaler et

Mme Paule Z... ont fait valoir que la société Z... était dissoute depuis le 24 décembre 1965 et n'avait plus aucun organe représentatif, qu'en conséquence les actions des demandeurs devaient être déclarées irrecevables ; que la cour d'appel n'a donc pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que pour déclarer les demandes de M. Z... irrecevables, la cour d'appel a retenu que la société Les Entreprises Z... avait été radiée du registre du commerce motif pris de la dissolution de la société, qu'ainsi la preuve de la clôture de la liquidation devait être déduite de cette radiation à partir de laquelle les droits et obligations attachés à la personne morale ne pouvaient plus être invoqués à l'égard des tiers, de telle sorte qu'aucune action judiciaire ne pouvait être désormais recevable contre l'ancienne société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société devant être mise en cause après désignation à l'initiative du demandeur à l'instance, d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les défenderesses, envers M. Paul Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15226
Date de la décision : 26/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le second moyen) SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Dissolution - Survie pour les besoins de la liquidation - Portée - Assignation dirigée contre la société - Absence de représentant légal - Possibilité de désignation d'un mandataire.


Références :

Loi du 24 juillet 1966 art. 391

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 05 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1993, pourvoi n°90-15226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.15226
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