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25/01/1993 | FRANCE | N°92-83136

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1993, 92-83136


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
- Y... Marc,
- Z... Albert,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 27 avril 1992, qui, dans une information suivie contre Pierre A..., du chef d'infractions à la législation sur les SARL et sur appel d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a déclaré acquise à leur égard la prescription de l'action publique et ordonné la restitution de la consignation.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur le pourvoi d'

Albert Z... :
Attendu que Z... n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
- Y... Marc,
- Z... Albert,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 27 avril 1992, qui, dans une information suivie contre Pierre A..., du chef d'infractions à la législation sur les SARL et sur appel d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a déclaré acquise à leur égard la prescription de l'action publique et ordonné la restitution de la consignation.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur le pourvoi d'Albert Z... :
Attendu que Z... n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;
II Sur les pourvois de Joseph X... et Marc Y... :
Vu l'article 575, alinéa 2. 3°, du Code de procédure pénale en vertu duquel les pourvois sont recevables ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 8, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action publique et en conséquence confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
" aux motifs que les rares pièces qui n'ont pas été brûlées sont inexploitables et que faute d'acte visible interruptif de la prescription à compter de la plainte de fin 1987, la prescription de l'action publique est encourue ; que Z... ne démontre pas, ni offre de démontrer, qu'il est depuis l'incendie du 27 janvier 1989, intervenu auprès du juge d'instruction, en sa qualité de partie civile, pour participer à la reconstitution du dossier par fourniture de pièces, ou pour demander une mesure d'instruction ; qu'ainsi, la prescription de l'action publique lui est opposable, ainsi qu'aux autres parties civiles (arrêt p. 2 et 3) ;
" alors que la prescription de l'action publique est suspendue en faveur de la personne empêchée d'agir par un obstacle de droit ou de fait ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait juger que la prescription de l'action publique n'avait pas été suspendue à l'égard des parties civiles, entre le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile jusqu'à l'incendie qui a détruit le dossier d'instruction puis depuis cet incendie, au prétexte qu'aucun acte interruptif de la prescription n'était plus visible, alors que les parties civiles ne disposaient d'aucun moyen de fait pour reconstituer le dossier détruit par l'incendie et d'aucun moyen de droit pour contraindre le juge à accomplir un acte interruptif de prescription " ;
Et sur le même moyen relevé d'office en faveur de Z... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les textes précités ;
Attendu que les actes de poursuite ou de procédure, y compris les voies de recours, interrompent par eux-mêmes la prescription de l'action publique ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, sur plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 octobre 1987 contre Pierre A... par Joseph X..., Marc Y... et Albert Z..., pour infractions à la législation sur les sociétés, le juge d'instruction de Toulouse, saisi d'un réquisitoire introductif en date du 4 décembre 1987, a procédé à divers actes d'information et, en dernier lieu, à l'inculpation de A..., suivant procès-verbal du 30 mai 1988 ;
Attendu cependant, qu'un incendie survenu dans la nuit du 26 au 27 janvier 1989 au cabinet du magistrat instructeur ayant détruit la quasi-totalité du dossier, le juge d'instruction a rendu le 22 novembre 1990, sur réquisitions conformes du ministère public, une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que saisie par acte du 28 novembre 1990 de l'appel des trois parties civiles, la chambre d'accusation, énonce que " faute d'acte visible interruptif de la prescription à compter de la plainte de fin 1987, la prescription de l'action publique est encourue " ; qu'elle retient que cette prescription est opposable aux parties civiles invoquant l'impossibilité d'agir contre l'inertie du juge d'instruction, dès lors que celles-ci ne démontrent pas qu'elles sont intervenues auprès de ce magistrat pour participer à la reconstitution du dossier ou demander une mesure d'instruction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la prescription de l'action publique a été interrompue par l'appel des parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des principes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de Toulouse en date du 27 avril 1992 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83136
Date de la décision : 25/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'appel - Appel d'une ordonnance de non-lieu par la partie civile - Destruction du dossier.

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'appel - Appel d'une ordonnance de non-lieu par la partie civile - Destruction du dossier

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Destruction du dossier - Interruption de la prescription

Les actes de poursuite ou de procédure, y compris les voies de recours, interrompent par eux-mêmes la prescription de l'action publique. (1). Il en est ainsi de l'appel formé par les parties civiles, avant l'écoulement du délai de prescription, contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction à la suite de la destruction par incendie de la quasi-totalité du dossier par lui instruit.


Références :

Code de procédure pénale 6, 8, 575 al2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre d'accusation), 27 avril 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1920-01-22, bulletin criminel 1920, n° 35 (2), p. 48 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1954-05-20, bulletin criminel 1954, n° 191, p. 323 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1954-11-25, bulletin criminel 1954, n° 352, p. 611 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1993, pourvoi n°92-83136, Bull. crim. criminel 1993 N° 39 p. 90
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 39 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.
Avocat(s) : Avocat : M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83136
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