La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1993 | FRANCE | N°91-16715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 1993, 91-16715


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 1991), que M. X... est décédé après 2 mois de coma des suites d'un accident de la circulation dont M. Bacci a été déclaré responsable ; que Mme Y..., sa concubine, agissant en son nom et en qualité de mère de l'enfant Luc, et les trois enfants de la victime Karine, Caroline et François, nés de précédents mariages, ont assigné M. Bacci et la Garantie mutuelle de fonctionnaires en réparation de leur préjudice ;

Attendu, qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir limité l'inde

mnisation du préjudice moral des ayants droit de la victime et de les avoir déboutés...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 1991), que M. X... est décédé après 2 mois de coma des suites d'un accident de la circulation dont M. Bacci a été déclaré responsable ; que Mme Y..., sa concubine, agissant en son nom et en qualité de mère de l'enfant Luc, et les trois enfants de la victime Karine, Caroline et François, nés de précédents mariages, ont assigné M. Bacci et la Garantie mutuelle de fonctionnaires en réparation de leur préjudice ;

Attendu, qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de la victime et de les avoir déboutés de leur demande en réparation du " pretium doloris " subi par la victime, aux motifs, s'agissant du préjudice moral, que les sommes allouées correspondent à ce qui est habituellement accordé en cette matière, la cour adoptant les motifs du premier juge, alors que, d'une part, il est interdit au juge de statuer par voie de disposition réglementaire et générale et qu'en l'absence de tout autre motif, notamment du jugement confirmé, la seule référence à l'évaluation habituelle des tribunaux constituerait une violation de l'article 5 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'état comateux entraîne nécessairement des souffrances et un important préjudice " d'agrément " ; qu'en estimant que la preuve des souffrances n'était pas rapportée, et en refusant d'ordonner une expertise pour en évaluer le quantum, la cour d'appel aurait admis implicitement que cet état ne pouvait produire ni souffrance physique ni préjudice d'agrément ; que, dès lors, elle aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de justifier, par des motifs spéciaux, l'évaluation souveraine qu'elle a faite d'un préjudice moral dont seul le montant était contesté ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, non tenue d'ordonner une expertise, a estimé qu'en l'espèce la preuve des souffrances de la victime n'était pas rapportée ;

D'où il suit qu'abstraction faite d'un motif surabondant, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-16715
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Motifs spéciaux - Nécessité (non).

1° Une cour d'appel n'est pas tenue de justifier par des motifs spéciaux, l'évaluation souveraine qu'elle a faite d'un préjudice moral dont seul le montant était contesté.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Préjudice personnel - Pretium doloris - Personne dans le coma.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Existence - Appréciation souveraine 2° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Appréciation - Pouvoir souverain - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Préjudice personnel - Pretium doloris - Personne dans le coma.

2° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel a estimé que la preuve des souffrances d'une personne décédée après deux mois de coma des suites d'un accident de la circulation, n'était pas rapportée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1980-04-23, bulletin 1980, II, n° 83 (1), p. 61 (cassation partielle), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1965-12-21, bulletin 1965, II, n° 1068, p. 754 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 1993, pourvoi n°91-16715, Bull. civ. 1993 II N° 23 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 23 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Dubois de Prisque.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Michaud.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16715
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award