Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 1991), que M. X... est décédé après 2 mois de coma des suites d'un accident de la circulation dont M. Bacci a été déclaré responsable ; que Mme Y..., sa concubine, agissant en son nom et en qualité de mère de l'enfant Luc, et les trois enfants de la victime Karine, Caroline et François, nés de précédents mariages, ont assigné M. Bacci et la Garantie mutuelle de fonctionnaires en réparation de leur préjudice ;
Attendu, qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de la victime et de les avoir déboutés de leur demande en réparation du " pretium doloris " subi par la victime, aux motifs, s'agissant du préjudice moral, que les sommes allouées correspondent à ce qui est habituellement accordé en cette matière, la cour adoptant les motifs du premier juge, alors que, d'une part, il est interdit au juge de statuer par voie de disposition réglementaire et générale et qu'en l'absence de tout autre motif, notamment du jugement confirmé, la seule référence à l'évaluation habituelle des tribunaux constituerait une violation de l'article 5 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'état comateux entraîne nécessairement des souffrances et un important préjudice " d'agrément " ; qu'en estimant que la preuve des souffrances n'était pas rapportée, et en refusant d'ordonner une expertise pour en évaluer le quantum, la cour d'appel aurait admis implicitement que cet état ne pouvait produire ni souffrance physique ni préjudice d'agrément ; que, dès lors, elle aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de justifier, par des motifs spéciaux, l'évaluation souveraine qu'elle a faite d'un préjudice moral dont seul le montant était contesté ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, non tenue d'ordonner une expertise, a estimé qu'en l'espèce la preuve des souffrances de la victime n'était pas rapportée ;
D'où il suit qu'abstraction faite d'un motif surabondant, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.