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20/01/1993 | FRANCE | N°91-15548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 1993, 91-15548


Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Y... ont consulté en 1986 M. X..., avocat au barreau d'Alès, en vue de l'introduction d'une procédure de divorce par requête conjointe, selon des documents préparés par le notaire de M. Y... comprenant notamment un projet de partage des intérêts pécuniaires des époux ; que cette requête conjointe formée sous la constitution de M. X... a fait l'objet, le 23 septembre 1986, d'une décision de radiation ; que Mme Z... a ensuite introduit une procédure de divorce pour faute contre son mari, assistée de M. X... ; que, par jugement du

21 octobre 1987, le divorce a été prononçé aux torts du mari ; que l...

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Y... ont consulté en 1986 M. X..., avocat au barreau d'Alès, en vue de l'introduction d'une procédure de divorce par requête conjointe, selon des documents préparés par le notaire de M. Y... comprenant notamment un projet de partage des intérêts pécuniaires des époux ; que cette requête conjointe formée sous la constitution de M. X... a fait l'objet, le 23 septembre 1986, d'une décision de radiation ; que Mme Z... a ensuite introduit une procédure de divorce pour faute contre son mari, assistée de M. X... ; que, par jugement du 21 octobre 1987, le divorce a été prononçé aux torts du mari ; que le 30 novembre 1988, sur comparution des deux ex-époux, Mme Z... étant toujours assistée de M. X..., a été constaté le désaccord des parties sur la liquidation de leurs droits respectifs sur un immeuble ; que M. Y... a saisi le procureur général d'une plainte contre M. X..., en lui reprochant d'avoir accepté, après avoir été le conseil des ex-époux dans la procédure de requête conjointe, d'assurer la défense des intérêts de Mme Z... dans la procédure de divorce pour faute et dans la procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux résultant du divorce ; que le conseil de l'Ordre, saisi par le procureur général, a dit n'y avoir lieu à poursuites contre M. X... ;

Attendu que cet avocat fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 avril 1991) d'avoir prononcé contre lui la peine disciplinaire de l'avertissement, alors, selon le moyen, que si un avocat ayant reçu mandat des époux en vue d'un divorce sur requête conjointe, ne peut en principe occuper ensuite pour l'un d'entre eux, il en est autrement lorsque l'autre époux a expressément donné son accord, ce qui ôte tout caractère fautif à l'attitude de l'avocat ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ne pouvaient retenir une faute à la charge de M. X... en considérant qu'il ne pouvait faire état de l'accord de M. Y..., tout en relevant par ailleurs qu'il se croyait autorisé à agir ainsi, de sorte que les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 22 de la loi du 31 décembre 1971 et 106 du décret du 9 juin 1972 ;

Mais attendu qu'en retenant que M. X..., dès lors qu'il avait été le conseil commun des époux Y... dans une procédure de divorce par requête conjointe devait refuser d'être ensuite le conseil de Mme Z... dans une autre procédure de divorce pour faute puisque les intérêts pécuniaires des deux époux étaient en opposition, l'accord allégué de M. Y... étant sans portée, en l'espèce, sur le devoir de prudence qui s'imposait à l'avocat, la cour d'appel a pu estimer que M. X... avait manqué à la délicatesse qui s'imposait à lui ; qu'elle a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-15548
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Manquement aux règles professionnelles - Manquement à la délicatesse et à la probité - Divorce par requête conjointe - Avocat commun des deux époux - Procédure ultérieure de divorce pour faute - Avocat restant le conseil d'un époux - Manquement au devoir de prudence - Accord de l'autre époux - Absence d'influence .

AVOCAT - Discipline - Manquement aux règles professionnelles - Manquement à l'obligation de prudence - Divorce par requête conjointe - Avocat commun des deux époux - Procédure ultérieure de divorce pour faute - Avocat restant le conseil d'un époux - Accord de l'autre époux - Absence d'influence

Dès lors qu'il a été le conseil commun de deux époux dans une procédure de divorce par requête conjointe, manque à la délicatesse un avocat qui devient ensuite le conseil de l'un d'eux dans une autre procédure de divorce pour faute puisque les intérêts pécuniaires des deux époux étaient en opposition, l'accord de l'autre époux, allégué par l'avocat, étant sans portée, en l'espèce, sur le devoir de prudence qui s'impose à lui.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 1993, pourvoi n°91-15548, Bull. civ. 1993 I N° 22 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 22 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Président : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15548
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