Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que tout contrat de construction d'une maison individuelle doit comporter, tant les devis descriptifs et les conditions d'exécution techniques des travaux que la description et l'estimation du coût des travaux d'équipement intérieur ou extérieur, qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble et qui ne sont pas compris dans le prix ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1990), que les époux Y... ont passé avec M. X..., entrepreneur, un contrat de construction d'une maison individuelle ; qu'à la suite des difficultés survenues entre les parties au début des travaux et relatives à la prise en charge des travaux supplémentaires dus à la nécessité de fondations spéciales, les maîtres de l'ouvrage ont, après achèvement de la construction, fait assigner l'entrepreneur en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour condamner les époux Y... à restituer à M. X... les sommes qu'il leur avait versées, au titre de l'exécution provisoire du jugement, et exclure toute faute de la part de M. X..., l'arrêt retient que, selon le contrat, les travaux de fondations supplémentaires étaient à la charge du maître de l'ouvrage et que, selon le devis descriptif, le prix indiqué ne comprenait pas ces travaux, le constructeur ne pouvant, lors de la conclusion du contrat, connaître la présence de remblais profonds imposant des fondations spéciales qui se sont révélées indispensables ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant les époux Y... à restituer à M. X... avec les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1990, les sommes qu'il leur avait versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, à l'exception de la somme de 19 806,20 francs, l'arrêt rendu le 7 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles .