Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 28 août 1990), que Mme X..., blessée par l'automobile de M. Y..., a assigné celui-ci ainsi que la société Mutuelles du Mans et la Caisse de mutualité sociale agricole du Loir-et-Cher (CMSA) en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué l'indemnisation ainsi qu'il l'a fait alors qu'en prenant en compte, pour évaluer la créance de la CMSA, les arrérages de la pension d'invalidité échus au 31 mars 1987 et le capital représentatif de cette pension arrêté à cette même date et non au jour de sa décision, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 du Code civil et L.397 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que c'est sans encourir les reproches du moyen que la cour d'appel a retenu, pour évaluer la créance de la Caisse, le montant des arrérages de la pension d'invalidité versée à la victime et le capital représentatif en fonction des éléments dont elle disposait et dans le dernier état des justifications produites par la CMSA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.