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20/01/1993 | FRANCE | N°91-10775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 1993, 91-10775


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 28 août 1990), que Mme X..., blessée par l'automobile de M. Y..., a assigné celui-ci ainsi que la société Mutuelles du Mans et la Caisse de mutualité sociale agricole du Loir-et-Cher (CMSA) en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué l'indemnisation ainsi qu'il l'a fait alors qu'en prenant en compte, pour évaluer la créance de la CMSA, les arrérages de la pension d'invalidité échus au 31 mars 1987 et le capital représentatif de cette pension arr

êté à cette même date et non au jour de sa décision, la cour d'appel aurait violé...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 28 août 1990), que Mme X..., blessée par l'automobile de M. Y..., a assigné celui-ci ainsi que la société Mutuelles du Mans et la Caisse de mutualité sociale agricole du Loir-et-Cher (CMSA) en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué l'indemnisation ainsi qu'il l'a fait alors qu'en prenant en compte, pour évaluer la créance de la CMSA, les arrérages de la pension d'invalidité échus au 31 mars 1987 et le capital représentatif de cette pension arrêté à cette même date et non au jour de sa décision, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 du Code civil et L.397 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que c'est sans encourir les reproches du moyen que la cour d'appel a retenu, pour évaluer la créance de la Caisse, le montant des arrérages de la pension d'invalidité versée à la victime et le capital représentatif en fonction des éléments dont elle disposait et dans le dernier état des justifications produites par la CMSA ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-10775
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Victime assurée sociale - Prestations de sécurité sociale - Evaluation en fonction du dernier état des justifications de la Caisse .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Prestations servies à la victime - Evaluation en fonction du dernier état des justifications de la Caisse

Est légalement justifié l'arrêt qui retient pour évaluer la créance d'une caisse de sécurité sociale, le montant des arrérages de la pension d'invalidité versée à la victime et le capital représentatif, en fonction des éléments dont elle disposait et dans le dernier état des justifications produites par la Caisse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 août 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-10-03, bulletin 1990, II, n° 185, p. 94 (cassation partielle)

arrêt cité ; Ass. plé., 1991-10-31, bulletin 1991, Ass. plé., n° 6 (2), p. 9 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 1993, pourvoi n°91-10775, Bull. civ. 1993 II N° 24 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 24 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Dubois de Prisque.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Michaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10775
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