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20/01/1993 | FRANCE | N°90-21224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 1993, 90-21224


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambery, 12 septembre 1990), que M. Y... a fait construire courant 1980, une maison d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, la Société savoisienne d'électricité (SSE) étant chargée de l'installation du chauffage et la société Citel ayant fourni les pompes à chaleur fabriquées par la société Clyma, aux droits de laquelle vient la société Carrier ; qu'en raison de désordres de cette installation M. Y... a fait assigner M. X... et les sociétés SSE, Citel et Clyma ;

Attendu que la socié

té Clyma-Carrier fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec M. X......

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambery, 12 septembre 1990), que M. Y... a fait construire courant 1980, une maison d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, la Société savoisienne d'électricité (SSE) étant chargée de l'installation du chauffage et la société Citel ayant fourni les pompes à chaleur fabriquées par la société Clyma, aux droits de laquelle vient la société Carrier ; qu'en raison de désordres de cette installation M. Y... a fait assigner M. X... et les sociétés SSE, Citel et Clyma ;

Attendu que la société Clyma-Carrier fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec M. X... et la société SSE à réparation à l'égard de M. Y..., alors, selon le moyen, 1° que l'article 1792-4 du Code civil ne vise, limitativement, que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage, ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance ; qu'en l'espèce, la pompe à chaleur en litige, dans la mesure où elle était couplée avec une chaudière à bois, constituait une partie d'équipement exclue du champ d'application du texte susvisé ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application ledit texte ; 2° qu'en retenant la responsabilité de la société Clyma-Carrier sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil dont l'application suppose pourtant d'abord que les conditions d'application des articles 1792 et suivants du Code civil soient remplies, ensuite que l'élément d'équipement soit conçu et produit pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance et enfin que le locateur d'ouvrage ait mis en oeuvre sans modification l'élément d'équipement considéré, toutes conditions d'application non réunies en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 1792-4 du Code civil ; 3° que le fabricant dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil, ne répond que du vice affectant le produit qu'il fournit, à l'exclusion des erreurs de conception, ou de montage commises par l'assembleur ; que, dès lors, en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que des erreurs de conception et de réalisation de l'installation avaient été commises par la société SSE, et sans relever en revanche aucun vice de fabrication affectant la pompe à chaleur elle-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 4° qu'en retenant simultanément que la mise en oeuvre de la pompe n'exigeait aucune modification, et supposait cependant une conception et une installation particulière, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction irréductible, de nature à entraîner la censure au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5° qu'en retenant la responsabilité de la société Clyma-Carrier sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil, solidairement avec M. X... et la société Citel, sans avoir préalablement recherché si les conditions d'application à ceux-ci de la responsabilité des articles 1792 et suivants du Code civil, tenant notamment à la construction d'un ouvrage, à l'existence d'une réception, étaient réunies, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792-4 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le défaut de chauffage avait rendu la maison impropre à sa destination d'habitation et que l'insuffisance du dispositif de sécurité de la pompe à chaleur avait contribué à la mise hors service de celle-ci et exactement retenu que, conçue par la société Clyma pour être mise en service sans subir de transformation, selon les prescriptions de ce fabricant, auxquelles la SSE s'était conformée, et pour assurer, suivant les performances définies par la société Clyma, la fonction précise de générateur de chaleur, la pompe à chaleur constituait un élément d'équipement au sens de l'article 1792-4 du Code civil, même si l'adjonction possible d'une autre source de chaleur au chauffage nécessitait un dispositif de sécurité supplémentaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche sur l'existence de la réception non contestée par les parties, a, par ces seuls motifs, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Fournisseur de matériaux - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Fabricant d'ouvrage, partie d'ouvrage ou élément d'équipement - Responsabilité solidaire - Fabricant d'une pompe à chaleur .

Constitue un élément d'équipement au sens de l'article 1792-4 du Code civil une pompe à chaleur conçue pour être mise en service sans subir de transformation, selon les prescriptions du fabricant et destinée à assurer, selon les performances définies par ce fabricant, la fonction précise de générateur de chaleur, même si l'adjonction possible d'une autre source de chaleur nécessitait un dispositif de sécurité supplémentaire.


Références :

Code civil 1792-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 septembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-05-26, bulletin 1992, III, n° 167, p. 101 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 20 jan. 1993, pourvoi n°90-21224, Bull. civ. 1993 III N° 4 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 4 p. 2
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossereau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier, M. Boulloche.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 20/01/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-21224
Numéro NOR : JURITEXT000007029820 ?
Numéro d'affaire : 90-21224
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-01-20;90.21224 ?
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