Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 451-1 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que, lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme, la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdites servitudes, dites de " cours communes ", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires interessés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1989), que, la délivrance des permis de construire ayant été subordonnée à l'établissement d'un contrat de cour commune avec les propriétés voisines, l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC), après expertise, a fait assigner le syndicat des copropriétaires des ... pour obtenir la création d'une servitude de cour commune, moyennant paiement d'une indemnité ;
Attendu que, pour débouter l'OPAC de cette demande, l'arrêt retient qu'il est nécessaire, pour apprécier le montant de l'indemnité due par le propriétaire du fonds bénéficiaire de la servitude, de mettre en cause les copropriétaires des étages inférieurs qui allaient subir un préjudice personnel en raison d'une réduction de la clarté de leurs appartements, causée par la construction envisagée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due pour la seule création de la servitude de cour commune ne doit tenir compte que de l'atteinte au droit réel de propriété qui en résulte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.