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19/01/1993 | FRANCE | N°91-14558

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1993, 91-14558


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société maubeugeoise de bureautique et de reprographie (Somaburo), société anonyme, dont le siège social est 24, avenue Jean Mabuse à Maubeuge (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (2è chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Lomib service, dont le siège social est résidence du Chemin vert à Rousies (Nord),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société maubeugeoise de bureautique et de reprographie (Somaburo), société anonyme, dont le siège social est 24, avenue Jean Mabuse à Maubeuge (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (2è chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Lomib service, dont le siège social est résidence du Chemin vert à Rousies (Nord),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Capron, avocat de la société Somaburo, de Me Ryziger, avocat de la société Lomib service, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 24 janvier 1991), que les époux Vanpouille, propriétaires d'un fonds de commerce de vente et réparation de divers matériels, ont cédé, le 31 décembre 1987, à la société Lomib service (société L. service) la partie du fonds relative aux activités de réparation ; que l'acte de cession comportait l'obligation, pour l'acquéreur, de ne créer aucun fonds similaire à la vente des mêmes matériels et l'obligation, pour les vendeurs, de ne créer aucun fonds similaire à la réparation desdits matériels ; que la société Somaburo, qui avait acquis le fonds des époux Vanpouille le 31 août 1988, a assigné la société L. service pour faire constater qu'elle avait méconnu la clause de non-concurrence ; Attendu que la société Somaburo reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi que le juge ne peut admettre le jeu de l'exception d'inexécution qu'à la condition de constater que l'inexécution invoquée est d'une gravité suffisante pour affranchir l'autre partie de ses obligations ; que la cour d'appel ne constate pas que l'inexécution de la société Somaburo est assez grave pour délier la société L. service de l'exécution de ses propres obligations ; qu'elle ne détermine pas, en particulier, les conséquences de cette inexécution sur l'équilibre de la convention qui y a donné lieu ; qu'elle a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société L. service avait enfreint la clause de non-concurrence en devenant titulaire, le 19 décembre 1988, de "la concession Olivetti Logabax", et que, de son côté, la société Somaburo, venant aux droits et obligations des époux Vanpouille, avait, antérieurement à cette date, méconnu la

clause de non-concurrence dont elle était débitrice en effectuant des travaux de réparation, l'arrêt retient que l'acte de cession comporte "des obligations réciproques à la charge de chacune des parties" et que "l'inexécution de

celles incombant à la société Somaburo permet à la société L. service de ne pas respecter les siennes" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations concrètes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14558
Date de la décision : 19/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Article 1184 du code civil - Exception d'inexécution - Cession de fonds de commerce avec clause de non-concurrence - Partie n'ayant pas respecté ses obligations - Faculté pour l'autre partie de ne pas satisfaire aux siennes.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1993, pourvoi n°91-14558


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14558
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