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19/01/1993 | FRANCE | N°91-13908

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1993, 91-13908


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la compagnie d'assurances Seine et Rhône, dont le siège est ... (9e),

28) M. Michel G..., demeurant à l'Etat Cheniers, Bonnat (Creuse),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit :

18) de M. André E..., demeurant à Seilhac (Corrèze),

28) de M. André H..., demeurant à Seilhac (Corrèze),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'

appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la compagnie d'assurances Seine et Rhône, dont le siège est ... (9e),

28) M. Michel G..., demeurant à l'Etat Cheniers, Bonnat (Creuse),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit :

18) de M. André E..., demeurant à Seilhac (Corrèze),

28) de M. André H..., demeurant à Seilhac (Corrèze),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., C...
F..., MM. Z... rimaldi, Mme Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. B..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances Seine et Rhône et de M. G..., de Me Jacoupy, avocat de MM. E... et H..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 septembre 1982, le bétail que transportait M. G... a été volé ; que les expéditeurs des animaux, MM. E... et H... (les expéditeurs) ont assigné M. G... et son assureur, la société Compagnie Seine et Rhône (l'assureur), en réparation de leurs préjudices ; que, par un précédent arrêt du 17 novembre 1986, la cour d'appel a sursis à statuer jusqu'à la survenance d'une décision pénale étrangère ; que celle-ci ayant été produite en langue originale en avril 1987, la cour d'appel en a exigé la traduction conformément à sa précédente décision ; que les expéditeurs n'ayant fourni cette traduction et conclu au fond qu'en décembre 1989, le transporteur et son assureur ont soulevé l'exception de péremption d'instance et invoqué les causes exonératoires de responsabilité de l'article 17-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. G... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception invoquée, motif pris de ce que le délai de péremption, courant du 1er mai 1987, avait été interrompu par une demande de traduction d'une décision italienne, faite le 14 avril 1989 par l'avoué des appelants, alors, selon le pourvoi, que les diligences interruptives de péremption doivent correspondre à un acte de procédure destiné à continuer l'instance, ou se rattacher à l'exécution, aux mêmes fins qu'une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, Mme Vincent X..., interprète rémunéré par ses clients, n'était ni un expert commis, ni un technicien désigné par le juge, de telle sorte que la correspondance de l'avoué demeurait purement privée, sans participer à une mesure d'instruction soumise au contrôle juridictionnel ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a étendu l'effet interruptif à une correspondance privée avec un tiers, étranger à l'instance et non missionné par le juge, qu'au prix d'une violation des articles 386 et 390, ensemble 155, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt du 17 novembre 1986, ordonnant qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la survenance d'une décision pénale définitive, précisait que cette décision devra être régulièrement traduite ; que le terme régulièrement n'impliquait pas que la traduction fut faite au titre d'une mesure d'instruction ; que, dès lors, en recourant, le 14 avril 1989, aux services d'un traducteur privé, les appelants n'ont fait qu'exécuter l'obligation mise à leur charge par la décision du 17 novembre 1986 ; qu'ainsi, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen que la cour d'appel a estimé que la lettre litigieuse avait interrompu le délai de péremption ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. G... et son assureur font aussi grief à l'arrêt d'avoir écarté la cause exonératoire invoquée, alors, selon le pourvoi, que le transporteur est exonéré, par application de l'article 17-2 de la CMR, lorsque la perte de la marchandise a pour cause un événement insurmontable, qu'il ne pouvait éviter, et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ; qu'ayant relevé que M. G... et sa coéquipière n'avaient pu résister à l'attaque à main armée de quatre individus, organisés et déterminés, l'arrêt infirmatif attaqué, relevant le simple fait, non fautif, du chauffeur, s'étant momentanément arrêté, sans quitter son véhicule, pour permettre à sa passagère de satisfaire un besoin naturel, n'a aucunement caractérisé une imprudence, qui eût dû être évitée, et n'a, par suite, pas légalement justifié son refus d'exonération de responsabilité au regard de l'article 17-2 de la CMR, publiée par le décret du 5 juillet 1961 ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il est notoire que les

transports internationaux présentent un caractère périlleux, notamment en Italie, et qu'il suffit à cet égard de se référer aux avenants 2 et 3 de la police d'assurance liant M. G... à son assureur qui stipulent des règles de sécurité très précises pour les arrêts des véhicules de transport de marchandises, surtout lorsqu'ils surviennent après 20 heures, l'arrêt constate qu'alors qu'il ne se trouvait qu'à deux kilomètres de l'une des destinations où il devait être accueilli, ce transporteur s'est arrêté sur un tronçon de route nationale, en un lieu désert, vers 22 heures, à la nuit tombée, pour permettre à sa passagère de descendre, alors que celle-ci aurait pu satisfaire un besoin naturel à destination, quelques minutes plus tard, et qu'en agissant ainsi, il s'était mis dans l'impossibilité de redémarrer à la moindre alerte ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu que le vol du camion et de sa cargaison au cours de l'arrêt résultait de circonstances que le transporteur aurait pu éviter et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. G... et son assureur font encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'au niveau de l'indemnisation, le fait déterminant était la récupération des douze bêtes, dont les expéditeurs ne pouvaient obtenir, à l'encontre du transporteur, le remboursement qu'en justifiant qu'ils auraient été privés de la valeur correspondante ; qu'en leur accordant une réparation pour l'ensemble des bêtes transportées, sans constater la perte pour MM. E... et H... du prix des douze bêtes retrouvées, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 17 et 23 de la CMR, publiée par le décret du 5 juillet 1961 et régissant le cas, advenu, d'une perte partielle de la marchandise ; Mais attendu qu'ayant retenu des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le transporteur ne rapportait pas la preuve que les douze bovins retrouvés chez un receleur et confiés à une tierce personne aient été ensuite remis à leur destinataire, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que l'expéditeur avait droit à être indemnisé pour la perte totale de la marchandise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 27, paragraphe 1, de la CMR ; Attendu que, selon ce texte, les intérêts que peut demander l'ayant droit sont calculés en raison de 5 % l'an ; Attendu qu'après avoir évalué la créance des expéditeurs, l'arrêt a

décidé que les sommes porteront intérêts au taux légal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au taux légal les intérêts des sommes auxquelles M. G... et son assureur ont été condamnés à payer à MM. E... et H..., l'arrêt rendu le 4 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux de 5 % l'an ; Condamne la compagnie d'assurances Seine et Rhône et M. G..., envers MM. E... et H..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à leur charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13908
Date de la décision : 19/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Conditions - Acte émanant d'une partie - Traduction demandée par le juge.

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international (CMR) - Responsabilité du transporteur - Exonération - Evènement insurmontable - Arrêt d'un camion pour satisfaire d'un besoin naturel - Vol de ce camion - Exonération (non).

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international (CMR) - Perte de la marchandise - Indemnisation - Intérêts - Taux fixé à 5 %.


Références :

Convention de Genève dite CMR du 17 mai 1956 art. 17-2, 27 par. 1
Nouveau code de procédure civile 386

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 04 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1993, pourvoi n°91-13908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13908
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