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19/01/1993 | FRANCE | N°91-12504

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1993, 91-12504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France route Europe Transports, dont le siège social est ... (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Atal, dont le siège social est ... (17ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1992...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France route Europe Transports, dont le siège social est ... (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Atal, dont le siège social est ... (17ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société France Route Europe transports, de Me Barbey, avocat de la société Atal, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 1990), que la société ATAL et la société France Europe Transports (FRT) ont signé un accord transactionnel le 14 juin 1984, aux termes duquel la société ATAL acceptait de verser à FRT une somme de 572 528,62 francs destinée aux frais de peinture des 91 camions et 121 remorques lui appartenant, peintes aux couleurs de la société ATAL et portant son nom ; que la société ATAL a assigné la FRT aux fins de la voir condamner à lui payer une indemnité de 700 000 francs et à repeindre les véhicules circulant encore sous son nom, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; Attendu que FRT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société ATAL la somme de 150 000 francs en réparation du préjudice, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des articles 2048 et 2049 du Code civil, "les transactions se renferment dans leur objet" et "ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris" ; elles doivent être restrictivement interprétées ; que, dès lors, qu'il était constant que dans l'acte transactionnel du 14 juin 1984 la société ATAL n'avait soumis le règlement de "l'indemnité forfaitaire et définitive" convenue, "toutes causes confondues, à aucun délai de repeinte des véhicules de la société FRT portant son sigle, elle ne pouvait demander aucune indemnité pour

exécution tardive ; qu'ainsi en faisant droit à sa demande, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du Code civil ; alors, d'autre part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en qualifiant de "détournement" de l'indemnité transactionnelle versée, le fait que la société FRT ait échelonné sur "si long temps" la repeinte des 91 camions et 121 remorques dont elle avait pendant près de douze ans consacré l'usage exclusif à la société ATAL et ce bien qu'elle ait auparavant constaté qu'aucun délai d'exécution n'avait été fixé dans la transaction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin qu'ayant relevé à juste titre qu'il appartenait à la société ATAL d'apporter la

preuve de son préjudice, la cour d'appel, qui a constaté de surcroît que l'appelante ne fournissait "pas de preuve pour l'ensemble des 91 camions et 121 remorques", ne pouvait, pour condamner la société FRT au paiement d'une indemnité, reprocher à celle-ci de n'avoir "pu justifier de la remise en peinture des véhicules" ; que faute d'avoir ainsi tiré les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, la cour d'appel a relevé que si aucun délai n'avait été stipulé dans la transaction, il ressortait des relations ayant existé entre les parties peu avant la signature de l'acte, de leur échange de courrier, et des termes employés par la FRT lors d'une instance en référé, que celle-ci s'était considérée comme tenue d'exécuter, dans les meilleurs délais, les travaux de peinture ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, elle a pu décider, sans avoir méconnaître les termes de l'accord transactionnel, que la FRT en s'abstenant de procéder à ces travaux dans les meilleurs délais et en faisant circuler ces véhicules avec le nom d'ATAL, avait fait un usage illicite du nom commercial qui était la propriété de la seule société ATAL ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que le 6 février 1988, six remorques ont été vendues en l'état, que selon deux procès-verbaux de

constat d'huissier des 2 mars 1988 et 19 juillet 1989, ces véhicules continuaient à circuler avec le nom d'ATAL, que, de l'aveu même de la société FRT, trois ans après la transaction elle utilisait encore neuf camions et quatorze remorques aux couleurs ATAL ; qu'appréciant, à partir de ces éléments, souverainement l'étendue du préjudice subi, elle a estimé devoir le fixer, sans méconnaître la charge de la preuve, à la somme de 150 000 francs ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12504
Date de la décision : 19/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSACTION - Effet - Effet entre les parties - Transaction "se renfermant dans son objet" - Nécessité d'une exécution de bonne foi.


Références :

Code civil 1134 al. 2, 2048 et 2049

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1993, pourvoi n°91-12504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12504
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