La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1993 | FRANCE | N°91-12365

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1993, 91-12365


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 180, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour condamner M. X..., en sa qualité de gérant de la Société commerciale du Nivernais (la société), mise en liquidation judiciaire, à supporter une partie des dettes sociales sur le fondement du texte susvisé, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres, que M. X... a manifestement commis des fautes de gestion graves et multiples à l'origine d'une importante insuffisance d'actif sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles constitue

nt, notamment, un détournement d'actif et, par motifs adoptés, que la dé...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 180, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour condamner M. X..., en sa qualité de gérant de la Société commerciale du Nivernais (la société), mise en liquidation judiciaire, à supporter une partie des dettes sociales sur le fondement du texte susvisé, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres, que M. X... a manifestement commis des fautes de gestion graves et multiples à l'origine d'une importante insuffisance d'actif sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles constituent, notamment, un détournement d'actif et, par motifs adoptés, que la déclaration de cessation des paiements de la société, que M. X... aurait dû effectuer plus tôt, l'a été à son seul profit et pour un motif " inavouable ", " qu'il n'a pas su vaquer aux activités de son commerce pendant 4 années, évoquant une guerre familiale " et que le montant du passif démontre qu'il a " très mal géré l'établissement... en ne respectant pas les échéances de ses charges sociales et impôts " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir écarté toute recherche de l'existence d'un détournement d'actif, par des motifs imprécis relatifs à la déclaration de cessation des paiements effectuée par M. X... et à son absence de diligences, la cour d'appel, qui ne pouvait non plus déduire de la seule importance du passif constaté la réalité des fautes de gestion de M. X..., n'a pas caractérisé celles-ci, privant sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom .


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12365
Date de la décision : 19/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Faute de gestion - Constatations nécessaires .

Ne caractérise pas l'existence d'une faute de gestion pour l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui, par des motifs imprécis, retient d'une part que le dirigeant poursuivi aurait dû effectuer plus tôt la déclaration de cessation des paiements et que la déclaration qu'il a finalement faite l'a été à son seul profit et pour un motif inavouable, d'autre part, qu'il n'a pas su vaquer aux activités de son commerce et enfin que l'importance du passif démontre qu'il a très mal géré la société.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 180 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 08 janvier 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-11-17, bulletin 1992, IV, n° 359, p. 255 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1993, pourvoi n°91-12365, Bull. civ. 1993 IV N° 18 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 18 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12365
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award