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19/01/1993 | FRANCE | N°91-11619

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1993, 91-11619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude, Marie, Guy X..., demeurant à La Sablière, commune d'Ytrac à Arpajon-sur-Céré (Cantal),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Lot, dont le siège social est 51, rueustave Larroumets à Cahors (Lot),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude, Marie, Guy X..., demeurant à La Sablière, commune d'Ytrac à Arpajon-sur-Céré (Cantal),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Lot, dont le siège social est 51, rueustave Larroumets à Cahors (Lot),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Lot, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 12 décembre 1990), que, par un acte sous seing privé, M. X... s'est porté caution de la société des Etablissements Courdurie (Courdurie) envers la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Lot (CRCAM) dans les limites de trois millions de francs, montant en principal et intérêts d'un "billet financier" ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Courdurie, la CRCAM a assigné la caution en paiement de la partie du montant du billet restant due ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'il est constant que l'acte de cautionnement établi en un seul exemplaire est resté en possession du créancier ; que l'arrêt attaqué ne dénie pas que plusieurs mentions manuscrites de l'acte, notamment la date et la durée du cautionnement ne sont pas écrites de la main de la caution et ont été ajoutées après la signature de l'acte par cette dernière ; que le cautionnement était donné en garantie d'un billet financier d'une durée de trois mois ; qu'en retenant cependant que la caution s'était engagée de manière illimitée dans le temps et que cet engagement était valable nonobstant les modifications de la teneur de l'acte par créancier postérieurement à sa signature, la cour d'appel n'a pas donné de base

légale à sa décision au regard des articles 1332 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient comme constant que l'acte litigieux -qui, pour n'avoir été dressé qu'en un seul exemplaire, n'en est pas moins valable puisque le cautionnement est un contrat unilatéral- a été établi, non pas le 13 janvier 1986, date y figurant sans être de la main de la caution, mais le 18 avril 1986, date sur laquelle les parties sont en accord et à laquelle la créance garantie existait ; que l'arrêt constate, en outre, que le

cautionnement étant destiné à garantir le remboursement d'un billet financier, il était stipulé dans l'acte que la caution acceptait sans réserve toutes prorogations de délai qui pourraient être éventuellement consenties par la CRCAM à l'emprunteur ; qu'au vu de ces constatations, après avoir fait "abstraction" des "rajouts" manuscrits postérieurs à la signature de l'acte, relatifs à la "durée du billet" et à son renouvellement et portées par l'emprunteur -lequel n'est pas partie à un contrat de cautionnement-, la cour d'appel a estimé que le corps de l'acte prévoyant que la prorogation du billet financier était opposable à la caution, M. X... était mal fondé à soutenir qu'il avait entendu limiter dans le temps son obligation ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la caisse demande, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la caisse sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11619
Date de la décision : 19/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Forme - Contrat unilatéral - Exemplaire unique non de la main de la caution - Mentions postérieures - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1134, 1332 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1993, pourvoi n°91-11619


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11619
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