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19/01/1993 | FRANCE | N°90-20024

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1993, 90-20024


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 Z 90-20.024 formé par :

18) la Banco Borges E Irmao, société anonyme de droit portugais, dont le siège est 20, rua da sa Bandeira à Porto (Portugal), ayant succursale ... à Paris (1er),

28) la Banco Pinto Y Sotto Mayor, société anonyme de droit portugais, dont le siège social est 28, rua do Ouro à Lisbonne (Portugal), et ayant succursale ... D. K... à Paris (8e),

II Sur le pourvoi n8 M 90-21.139 formé par :

18) la société Banco Por

tugaise Do Atlantico, dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 7...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 Z 90-20.024 formé par :

18) la Banco Borges E Irmao, société anonyme de droit portugais, dont le siège est 20, rua da sa Bandeira à Porto (Portugal), ayant succursale ... à Paris (1er),

28) la Banco Pinto Y Sotto Mayor, société anonyme de droit portugais, dont le siège social est 28, rua do Ouro à Lisbonne (Portugal), et ayant succursale ... D. K... à Paris (8e),

II Sur le pourvoi n8 M 90-21.139 formé par :

18) la société Banco Portugaise Do Atlantico, dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit de :

18) la banque Monod, société anonyme, dont le siège est ... (8e),

28) M. C... principal des Impôts Maison Blanche, domicilié en cette qualité ... (13e),

38) la Sociétéénérale, société anonyme, dont le siège est ... (8e),

48) la société Marseillaise de Crédit (SMC), société anonyme, dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

58) la banco Portugaise Do Atlantico, dont le siège est ... (9e),

68) la banque Demachy, dont le siège est ... (1er),

78) la société Barclays Bank, dont le siège est ... (2e),

88) la Caixa géral de dépositos "CGD", succursale en France, ayant son siège ... (8e),

98) le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC de Paris), société anonyme, dont le siège est ... (9e),

108) la société la Compagnie Financière, dont le siège est ... (1er),

118) la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ... (Nord),

128) leroupement des ASSEDICS de la région parisienne, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

138) M. I..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Constructions Radio Téléphoniques "SOCRAT", ledit M. I..., demeurant ... (1er),

148) M. J..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Constructions Radio Téléphoniques "SOCRAT", ledit M. J..., demeurant ... (5e),

158) M. D... principal (contributions directes), domicilié ... (13e) (1ère division),

168) M. D... principal (contributions directes), domicilié

... (13e) (2ème division),

178) la BICS, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; La banque Demachy, la banque Monod et la Caixa géral de dépositos, défenderesses aux pourvois ont chacune formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal n8 90-20.024, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal n8 90-21.139, invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses aux pourvois incidents, invoquent, chacune un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., G..., F...
H..., MM. Z..., A..., X..., F...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de de Me Luc-Thaler, avocat de la Banco Borges E Irmao, de la Banco Pinto Y Sotto Mayor et de la Caixa géral de dépositos (CGD), de Me Cossa, avocat de la la banque Monod, de Me Foussard, avocat de M. C... principal des Impôts de Maison Blanche, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Sociétéénérale et de la société Marseillaise de Crédit (SMC), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banco Portugaise Do Atlantico, de Me Jacoupy, avocat de la banque Demachy, de Me Roger, avocat de la société Barclays Bank, de Me Boullez, avocat du Groupement des ASSEDICS de la région parisienne, de Me Boulloche, avocat de MM. I... et J..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de MM. E... principal (1ère et 2ème divisions), de Me Blanc, avocat de la BICS, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint le pourvoi n8 Z 90-20.024 formé par la Banco borges y Irmao et la Banco pinto y Sotto Mayor et le pourvoi n8 M 90-21.139 formé par la Banco portugaise do Atlantico qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1990), que la société de Constructions Radio-Téléphoniques (la SOCRAT) a nanti au profit de la Barclays Bank, de la Banco borges y Irmao, de la Banco pinto y Sotto Mayor, de la Banco portugues do Atlantico, de la Caixa geral de depositos, de la Compagnie financière, du Crédit industriel et

commercial de Paris, du Crédit du Nord, de la banque Demachy, de la banque Monod, de la Sociétéénérale et de la Société marseillaise de crédit (les banques) les créances résultant de marchés publics que le ministère de la Défense avait passés avec elle ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la SOCRAT ultérieurement converti en liquidation des biens, l'agent comptable des services industriels de l'armement, comptable public assignataire, a fait savoir aux syndics qu'il détenait des mandats émis, avant l'ouverture de la procédure collective, en règlement du prix de ces marchés ; que les syndics lui ont alors adressé, en se référant à l'article 193 du Code des marchés publics,

une opposition au paiement des mandats entre les mains des banques ; qu'à la suite d'une ordonnance de référé et d'un accord intervenu entre toutes les parties, les sommes dues par le comptable assignataire ont été

séquestrées sur un compte ouvert dans les livres de la Banco borges y Irmao, en vue de leur répartition entre les créanciers de la SOCRAT ; que saisie de la procédure de distribution des deniers, la cour d'appel a validé l'opposition des syndics pour le montant de la somme séquestrée puis leur a enjoint de payer sur cette somme, la totalité de la créance privilégiée du Groupement des Assedics de la région parisienne (le GARP), subrogé dans les privilèges des salariés, et, à due concurrence du solde, la créance privilégiée du Trésor public, aucune somme ne revenant aux banques ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la banque Demachy :

Attendu que la banque Demachy fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, l'attribution judiciaire du gage est offerte à tout créancier gagiste et que les dispositions de l'article 193 du Code des marchés publics, texte relatif au classement des privilèges, n'excluent pas l'application de l'article 2078 du Code civil, dont l'objet est différent, aux créanciers titulaires d'un nantissement sur marché public ; que la cour d'appel a violé les articles 2078 du Code civil et 190 et 193 du Code des marchés publics ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé, qu'en vertu de l'article 190, alinéa 1er du Code des marchés publics, dans sa rédaction applicable en la cause, l'opposition par laquelle est revendiqué l'un des privilèges énumérés à l'article 193 dudit Code expose le créancier nanti, tant qu'il n'a pas encaissé le prix des marchés, à subir le droit de préférence des créanciers titulaires d'un privilège préférable au sien et l'empêche par conséquent d'invoquer l'application de l'article 2078, alinéa 1er du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Banco borges y Irmao, de la Banco pinto y Sotto Mayor et de la banco Portugues do Atlantico et sur le moyen unique du pourvoi incident de la Caixa geral de Depositos :

Attendu que la Banco borges y Irmao, la Banco pinto y Sotto Mayor, la Caixa geral de Dépositos et la banco Portugues do Atlantico font

grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon les pourvois, d'une part, il résulte de la combinaison des articles 178 et 190 du Code des marchés publics que le bénéficiaire d'un nantissement de créance dispose, 45 jours après que la créance est devenue exigible, d'un droit direct et exclusif sur celle-ci ; qu'il en résulte qu'elle est sortie du patrimoine de la société constituante (la SOCRAT) dès cette date, soit avant le prononcé de son règlement judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles 178 et 190 du Code des marchés publics,

alors, d'autre part, que, l'article 190 du Code des marchés publics confère au créancier nanti un droit de créance direct et personnel sur l'Administration contractante ; que ce droit, qui ne figure à aucun moment dans le patrimoine du titulaire du marché, naît au moment où naît la créance elle-même, c'est-à-dire au moment de la signature, par l'Administration, du titre qui la reconnaît et lui confère un caractère certain, liquide et exigible ; que c'est donc le mandatement, à l'exclusion de l'opération matérielle et contingente que constitue l'encaissement, qui confère au créancier nanti un droit de propriété faisant obstacle à l'opposition ; qu'en déclarant celle-ci valable, au motif que seul l'encaissement effectif du montant de la créance pouvait tenir en échec l'opposition, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 190 du Code des marché publics ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que seul l'encaissement du montant du marché par le créancier nanti, qui vaut réalisation de son gage, peut, en lui conférant ainsi un droit définitif au paiement, faire obstacle à l'opposition des créanciers privilégiés prévue à l'article 190, alinéa 1er du Code des marchés publics, dans sa rédaction applicable en la cause, le mandatement,

simple ordre de paiement de la dépense publique, ne pouvant avoir un tel effet ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la banque Monod, pris en ses trois branches :

Attendu que la banque Monod fait grief à l'arrêt d'avoir validé l'opposition des syndics pour le montant de la somme séquestrée, alors que, selon le pourvoi, de première part que, l'opposition formée par les syndics mentionnait l'existence d'"une créance résiduelle du Trésor public qu'on doit évaluer aujourd'hui, sauf mémoire, puisque le délai de production n'est pas clos, à environ 500 000 francs", ce qui ne pouvait viser que le reliquat au montant encore imprécis, d'une créance déterminée, à l'exclusion de toute autre créance du Trésor public ; qu'en transformant l'expression "une créance résiduelle du Trésor public" en "la créance du Trésor public", en général, et en se fondant ainsi sur une citation tronquée de l'opposition pour décider que celle-ci réunissait les conditions de validité exigées à peine de nullité par les articles 1 à 3 du décret du 18 août 1807, la cour d'appel, en violation de l'article 1134 du Code civil, a dénaturé la

lettre du

26 juin 1984 et la sommation du 28 juin 1984 par lesquelles les syndics avaient formé ladite opposition, alors que, de deuxième part, du même coup, en étendant la validité de l'opposition qui visait "une créance résiduelle du Trésor public" et donc le reliquat d'une créance déterminée au montant encore imprécis, à l'ensemble des créances du Trésor public, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 du décret du 18 août 1807, et alors que, de troisième part, dans les termes clairs et précis du protocole d'accord signé le 30 janvier 1985 que citait le Trésor public dans ses conclusions d'appel, les créanciers nantis avaient consenti à ce que soit versée au séquestre "la somme de 18 690 936,28 francs, sauf à parfaire, frappée d'opposition par les cosyndics entre les mains du trésorier payeur général", ce qui excluait nécessairement qu'ils se fussent engagés sur cette somme qui n'était mentionnée que "sauf à parfaire" ; que, dès lors, en se fondant sur les termes dudit

protocole amputés de l'expression "sauf à parfaire", pour déduire du consentement des créanciers nantis leur renonciation à voir l'opposition cantonnée à 15 200 000 francs, la cour d'appel a dénaturé par omission le protocole du 30 janvier 1985, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'à défaut de production des documents dont la dénaturation est invoquée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que les syndics n'étaient pas en mesure, lorsqu'ils ont formé opposition entre les mains du comptable assignataire, de déterminer le montant exact de la totalité des créances privilégiées et n'ont pu, à ce sujet, porter dans l'acte d'opposition que des chiffres indicatifs en évaluant la créance duARP "au minimum" et celle du trésor public "sauf mémoire" ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que l'opposition réunissait les conditions de validité énoncées aux articles 1 à 4 du décret du 18 août 1807 ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et troisième branches, n'est pas fondé en sa deuxième branche ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principaux qu'incidents ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20024
Date de la décision : 19/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

GAGE - Gage commercial - Attribution par justice de la chose gagée - Nantissement sur marché public - Droit de préférence du créancier nanti - Opposition possible.

NANTISSEMENT - Marchés de l'Etat - Créancier nanti - Encaissement - Opposition - Effet - Attribution par justice de la chose gagée (non).

NANTISSEMENT - Marchés de l'Etat - Opposition - Procédure - Montant indéterminé de la créance - Validité.


Références :

Code civil 2078
Code des marchés publics 190 al. 1
Décret du 17 août 1807 art. 1 à 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1993, pourvoi n°90-20024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20024
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