Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1326 du Code civil et 109 du Code de commerce ;
Attendu que si, en vertu de l'article 109 du Code de commerce, à l'égard de commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, il n'en est ainsi que lorsque le commerçant a agi dans l'exercice ou pour l'intérêt de son propre commerce ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... a signé le 25 novembre 1975 un acte sous-seing privé dactylographié ne comportant aucune autre mention manuscrite que sa signature et la date, et selon lequel il se portait caution des dettes de la société Seal, dans les limites de la somme de 200 000 francs, envers la société Copamétal, depuis lors la société Sapec ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société Seal, la société Copametal a assigné M. X... en qualité de caution, leur réclamant les sommes lui demeurant dues dans la limite de la somme de 200 000 francs ;
Attendu que, pour décider qu'il était prouvé, que M. X... avait contracté un cautionnement en signant un acte qui ne comportait d'autre mention manuscrite que la date et sa signature, l'arrêt retient qu'il avait été " commerçant en quincaillerie jusqu'en 1980 (et) avait cette qualité au moment où il avait souscrit l'acte de cautionnement " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'acte litigieux était sans relation avec l'exercice ou l'intérêt du propre commerce de M. X..., la cour d'appel a violé les textes légaux susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.