LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit allemand Walter WehrmannMBH, dont le siège social est IM Wied 2 à D 4924 Barntrup 1 (République Fédérale d'Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit :
18/ de M. Jacques E..., assigné en sa double qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Compagnie Sarthoise du Meuble et de représentant de la masse des créanciers de ladite liquidation, demeurant ... au Mans (Sarthe),
28/ de M. Bernard A...
F..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Compagnie Sarthoise du Meuble, demeurant ... au Mans (Sarthe),
38/ de M. André Z..., demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),
48/ de la société à responsabilité limitée Ateca, dont le siège social est Route du Mans à Sable-sur-Sarthe (Sarthe),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. C..., H..., G...
I..., MM. B..., X..., G...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. D..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société de droit allemand Walter WehrmannMBH, de Me Copper-Royer, avocat de M. E..., ès qualités et de M. Di F..., ès qualités, de Me Odent, avocat de M. Z... et de la société Ateca, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 425-28, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable d'un côté, l'opposition formée par la société Wehrmann à l'encontre du jugement ayant autorisé la cession à forfait des actifs de la société Sarthoise du meuble Cosam-Dariosecq, en liquidation des biens, et à l'encontre du jugement ayant homologué l'acte de cession et d'un autre côté la demande en revendication de matériel présentée par la société Wehrmann ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt,
ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été
communiquée au ministère public, et que l'instance, intéressant une personne morale, mettait en jeu les règles propres à la liquidation des biens édictées par la loi du 13 juillet 1967, et ne pouvait se concevoir qu'en raison de l'existence d'une telle procédure, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les défendeurs, envers la société de droit allemand Walter WehrmannMBH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;