Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sarthoise du meuble Cosam-Dariosecq (la société Sarthoise) a été mise en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans sans avoir payé intégralement le prix de machines que lui avait vendues la société de droit allemand Wehrmann GMBH (la société Wehrmann) ; qu'invoquant la clause de réserve de propriété jusqu'à complet paiement incluse dans la convention des parties, la société Wehrmann a assigné la société Sarthoise et M. X..., syndic du règlement judiciaire, en restitution du matériel, devant le président du tribunal de grande instance de Strasbourg qui, statuant comme juge des référés commerciaux, a par l'arrêt attaqué accueilli la demande ; que la cour d'appel de Colmar, après avoir infirmé l'ordonnance au motif que la juridiction qui aurait dû être saisie était le Tribunal de la procédure collective, a renvoyé la cause devant la cour d'appel d'Angers, juridiction d'appel de ce Tribunal ;
Sur la recevabilité du moyen : (sans intérêt) ;
Et sur ce moyen unique :
Vu l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en renvoyant l'affaire devant une autre cour d'appel, alors qu'après avoir déclaré l'incompétence du juge des référés au profit d'une juridiction du fond, elle ne pouvait faire application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE, mais seulement en ce qu'il renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, l'arrêt rendu le 25 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.