La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1993 | FRANCE | N°92-83147

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1993, 92-83147


ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1992, qui l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule malgré un arrêté de suspension de son permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 18, L. 19 du Code de la route, 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt atta

qué a déclaré le prévenu coupable d'avoir conduit un véhicule alors que son permis ...

ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1992, qui l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule malgré un arrêté de suspension de son permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 18, L. 19 du Code de la route, 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir conduit un véhicule alors que son permis de conduire avait fait l'objet d'une mesure de suspension ordonnée par arrêté préfectoral en date du 20 novembre 1989 et l'a condamné de ce chef ;
" alors qu'aux termes des articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, toute décision administrative individuelle défavorable doit être motivée et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'en l'espèce l'arrêté préfectoral susvisé qui ne fait que viser l'avis de la commission de retrait du permis de conduire sans le reproduire ou le joindre, ne comporte pas une motivation suffisante à celle exigée par les textes précités ; que, dès lors, la Cour d'appel, compétente pour apprécier la légalité d'un acte administratif individuel assorti d'une sanction pénale, devait prononcer d'office l'illégalité de l'arrêté litigieux, cette illégalité privant la poursuite de son fondement légal " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué et du jugement, ni d'aucunes conclusions que l'exception préjudicielle tirée d'une prétendue illégalité de l'arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire ait été présentée avant toute défense au fond, devant les premiers juges ;
Que, dès lors, le moyen, qui invoque une telle exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83147
Date de la décision : 18/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Arrêté préfectoral - Arrêté de suspension du permis de conduire - Exception préjudicielle d'illégalité - Exception soulevée avant toute défense au fond - Nécessité.

1° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Suspension administrative - Arrêté préfectoral - Légalité - Exception préjudicielle d'illégalité - Cassation - Moyen - Moyen nouveau 1° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Suspension administrative - Arrêté préfectoral - Légalité - Exception préjudicielle d'illégalité - Exception soulevée avant toute défense au fond - Nécessité 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception préjudicielle - Présentation - Moment - Article 386 du Code de procédure pénale 1° QUESTIONS PREJUDICIELLES - Recevabilité - Conditions.

1° Lorsque l'exception préjudicielle tirée d'une prétendue illégalité de l'arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire n'a pas été présentée avant toute défense au fond devant les premiers juges, le moyen qui invoque une telle exception pour la première fois devant la Cour de cassation est irrecevable non par application de l'article 385 du Code de procédure pénale mais par application de l'article 386 du même Code (arrêts n°s 1 et 2)(1).

2° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Peine complémentaire prévue par l'article L - 14 du Code de la route - Délit de refus de restituer le permis suspendu - Infraction non commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule - Application (non).

2° Selon l'article L. 14 du Code de la route, la suspension du permis de conduire ne peut être ordonnée, pour les infractions énumérées par ce texte, qu'en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui ordonne, à titre de peine complémentaire, la suspension du permis de conduire d'un prévenu condamné pour refus de restituer son permis, alors que cette infraction n'a pas été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule (arrêt n° 1)(2).


Références :

1° :
2° :
Code de la route L14, L19
Code de la route L18
Code de procédure pénale 385, 386

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre correctionnelle), 08 avril 1992

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1973-03-27, bulletin criminel 1973, n° 154, p. 369 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1976-11-08, bulletin criminel 1976, n° 316, p. 808 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-10-30, bulletin criminel 1989, n° 387, p. 934 (rejet). A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-11, bulletin criminel 1990, n° 340, p. 858 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1991-04-04, bulletin criminel 1991, n° 160 (2), p. 402 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1993, pourvoi n°92-83147, Bull. crim. criminel 1993 N° 22 p. 44
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 22 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Robert.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinsseau (arrêt n° 1), M. Culié (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : M. Goutet (arrêt n° 1), la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83147
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award