La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1993 | FRANCE | N°92-81705

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1993, 92-81705


ARRÊT N° 1
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 20 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie à son encontre pour refus de restituer son permis de conduire, a déclaré irrecevable l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la v

iolation des articles L. 1 et suivants, L. 18 et L. 19 du Code de la route, 385 du C...

ARRÊT N° 1
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 20 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie à son encontre pour refus de restituer son permis de conduire, a déclaré irrecevable l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1 et suivants, L. 18 et L. 19 du Code de la route, 385 du Code de procédure pénale et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté comme irrecevable l'exception d'illégalité de l'arrêté du sous-préfet de Châteaubriant du 24 février 1991, déclaré Roland X... coupable d'avoir refusé la remise de son permis de conduire suspendu, condamné celui-ci à 2 000 francs d'amende et prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 3 mois ;
" au motif que l'article 385 du Code de procédure pénale dispose que les exceptions tirées de la procédure antérieure doivent être, à peine de forclusion, présentées avant toute défense au fond ; que tel n'a pas été le cas de l'exception de nullité de l'arrêté de suspension du permis de conduire ; que Roland X... n'était donc pas recevable à l'invoquer ;
" alors, d'une part, que l'article 385 ne s'applique qu'aux actes de la procédure antérieure, que l'arrêté de suspension du permis de conduire non seulement constitue un acte qui n'appartient pas à la procédure judiciaire ayant conduit à l'arrêt attaqué mais encore en est fondamentalement distinct et ne s'y rattache qu'indirectement et du seul fait du refus de Roland X... de restituer le permis de conduire suspendu ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans en violer les dispositions, décider que l'illégalité de l'arrêté du 24 février 1991 ne pouvait être invoquée devant la cour d'appel ;
" et alors, en tout cas, que l'application extensive de ce texte, qui conduit à priver un prévenu du droit de faire valoir l'irrégularité d'une mesure administrative portant atteinte au droit fondamental de circuler et d'exercer une profession, est contraire aux principes du droit et aux dispositions supérieures, aux textes de droit interne, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles garantissent le respect des droits de la défense et l'exercice effectif des voies de recours " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait invoqué, devant les premiers juges, l'exception reprise au moyen ; que, dès lors, l'exception n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond comme l'exige l'article 386 du Code de procédure pénale, et non l'article 385 comme l'a retenu à tort la cour d'appel, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs formulés au moyen, lequel doit être écarté ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles L. 14 et L. 19 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 14 du Code de la route que la suspension du permis de conduire ne peut être ordonnée, pour les infractions énumérées par ce texte, qu'en cas de " condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule " ;
Mais attendu qu'en ordonnant que le permis de conduire de X... lui serait retiré pendant 3 mois, alors que l'infraction de refus de restituer son permis, pour laquelle elle a condamné ce dernier, n'avait pas été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, le 20 décembre 1991, dans sa seule disposition ordonnant la suspension du permis de conduire de Roland X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81705
Date de la décision : 18/01/1993
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Arrêté préfectoral - Arrêté de suspension du permis de conduire - Exception préjudicielle d'illégalité - Exception soulevée avant toute défense au fond - Nécessité.

1° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Suspension administrative - Arrêté préfectoral - Légalité - Exception préjudicielle d'illégalité - Cassation - Moyen - Moyen nouveau 1° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Suspension administrative - Arrêté préfectoral - Légalité - Exception préjudicielle d'illégalité - Exception soulevée avant toute défense au fond - Nécessité 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception préjudicielle - Présentation - Moment - Article 386 du Code de procédure pénale 1° QUESTIONS PREJUDICIELLES - Recevabilité - Conditions.

1° Lorsque l'exception préjudicielle tirée d'une prétendue illégalité de l'arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire n'a pas été présentée avant toute défense au fond devant les premiers juges, le moyen qui invoque une telle exception pour la première fois devant la Cour de cassation est irrecevable non par application de l'article 385 du Code de procédure pénale mais par application de l'article 386 du même Code (arrêts n°s 1 et 2)(1).

2° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Peine complémentaire prévue par l'article L - 14 du Code de la route - Délit de refus de restituer le permis suspendu - Infraction non commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule - Application (non).

2° Selon l'article L. 14 du Code de la route, la suspension du permis de conduire ne peut être ordonnée, pour les infractions énumérées par ce texte, qu'en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui ordonne, à titre de peine complémentaire, la suspension du permis de conduire d'un prévenu condamné pour refus de restituer son permis, alors que cette infraction n'a pas été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule (arrêt n° 1)(2).


Références :

1° :
2° :
Code de la route L14, L19
Code de la route L18
Code de procédure pénale 385, 386

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 20 décembre 1991

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1973-03-27, bulletin criminel 1973, n° 154, p. 369 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1976-11-08, bulletin criminel 1976, n° 316, p. 808 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-10-30, bulletin criminel 1989, n° 387, p. 934 (rejet). A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-11, bulletin criminel 1990, n° 340, p. 858 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1991-04-04, bulletin criminel 1991, n° 160 (2), p. 402 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1993, pourvoi n°92-81705, Bull. crim. criminel 1993 N° 22 p. 44
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 22 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Robert.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinsseau (arrêt n° 1), M. Culié (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : M. Goutet (arrêt n° 1), la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.81705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award