Sur le moyen unique :
Attendu que MM. D..., Z..., E..., X..., B... et A..., salariés de la société Sogemab, étaient affectés à l'équipe de nuit assurant le déchargement des camions ; que, pour appuyer leurs revendications salariales, ils ont participé à une grève les 19, 20 et 21 avril 1989 ; qu'à la suite d'incidents survenus au cours de l'arrêt de travail le 21 avril 1989, la société les a licenciés pour faute lourde par lettre du 28 avril 1989 ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (PARIS, 27 septembre 1990) de les avoir déboutés de leurs demandes d'annulation des licenciements, de réintégration et d'indemnisation de leur préjudice alors que, selon le moyen, d'une part, la faute lourde, au sens de l'article L. 521.1 du Code du travail, s'entend d'une faute caractérisée, d'une gravité particulière, qui révèle l'intention de nuire ou de désorganiser l'entreprise et qui ne peut être excusée par les circonstances ; que les salariés faisaient valoir devant la cour d'appel que l'incident s'était produit à la suite de provocations de l'équipe de remplacement, comme l'a relevé l'inspecteur du Travail dans une décision de refus de licenciement d'un salarié protégé, décidée à faire obstacle à la grève par tous moyens ; qu'en constatant seulement, sans en préciser l'origine, l'existence d'une altercation entre les grévistes et MM. Y... et C... et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les provocations de nature raciste dont ils avaient été l'objet par certains non grévistes n'étaient pas à l'origine de l'altercation, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'intention de nuire, de désorganiser l'entreprise et d'entraver la liberté du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521.1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que les grévistes aient été victimes d'une provocation, a constaté que, pour faire obstacle au déchargement des camions, ils avaient bloqué les portes et voies d'accès, bousculé le directeur de la société et exercé des voies de fait sur un autre salarié non gréviste ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.