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13/01/1993 | FRANCE | N°90-45760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 90-45760


Sur le moyen unique :

Attendu que MM. D..., Z..., E..., X..., B... et A..., salariés de la société Sogemab, étaient affectés à l'équipe de nuit assurant le déchargement des camions ; que, pour appuyer leurs revendications salariales, ils ont participé à une grève les 19, 20 et 21 avril 1989 ; qu'à la suite d'incidents survenus au cours de l'arrêt de travail le 21 avril 1989, la société les a licenciés pour faute lourde par lettre du 28 avril 1989 ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (PARIS, 27 septembre 1990) de les avoir déboutés de leurs

demandes d'annulation des licenciements, de réintégration et d'indemnisation de ...

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. D..., Z..., E..., X..., B... et A..., salariés de la société Sogemab, étaient affectés à l'équipe de nuit assurant le déchargement des camions ; que, pour appuyer leurs revendications salariales, ils ont participé à une grève les 19, 20 et 21 avril 1989 ; qu'à la suite d'incidents survenus au cours de l'arrêt de travail le 21 avril 1989, la société les a licenciés pour faute lourde par lettre du 28 avril 1989 ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (PARIS, 27 septembre 1990) de les avoir déboutés de leurs demandes d'annulation des licenciements, de réintégration et d'indemnisation de leur préjudice alors que, selon le moyen, d'une part, la faute lourde, au sens de l'article L. 521.1 du Code du travail, s'entend d'une faute caractérisée, d'une gravité particulière, qui révèle l'intention de nuire ou de désorganiser l'entreprise et qui ne peut être excusée par les circonstances ; que les salariés faisaient valoir devant la cour d'appel que l'incident s'était produit à la suite de provocations de l'équipe de remplacement, comme l'a relevé l'inspecteur du Travail dans une décision de refus de licenciement d'un salarié protégé, décidée à faire obstacle à la grève par tous moyens ; qu'en constatant seulement, sans en préciser l'origine, l'existence d'une altercation entre les grévistes et MM. Y... et C... et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les provocations de nature raciste dont ils avaient été l'objet par certains non grévistes n'étaient pas à l'origine de l'altercation, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'intention de nuire, de désorganiser l'entreprise et d'entraver la liberté du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521.1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que les grévistes aient été victimes d'une provocation, a constaté que, pour faire obstacle au déchargement des camions, ils avaient bloqué les portes et voies d'accès, bousculé le directeur de la société et exercé des voies de fait sur un autre salarié non gréviste ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45760
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Faute lourde du salarié - Définition - Obstacle au déchargement d'un camion par voies de fait - Provocation alléguée non établie - Constatations suffisantes .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Faute lourde du salarié - Grève - Participation à une grève - Obstacle au déchargement d'un camion par voies de fait - Provocation invoquée non établie

Commettent une faute lourde les grévistes, dont il n'est pas établi qu'ils aient été victimes d'une provocation, qui, pour faire obstacle au déchargement de camions, ont bloqué les portes et voies d'accès, bousculé le directeur de la société et exercé des voies de fait sur un autre salarié non gréviste.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1993, pourvoi n°90-45760, Bull. civ. 1993 V N° 7 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 7 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.45760
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