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12/01/1993 | FRANCE | N°91-16705

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 91-16705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Raymond X..., directeur de l'Association Amorc France "Ancien et mystique Ordre de la Rose Y...",

28/ Mme Yvonne Z... épouse A...,

demeurant ensemble 54, rueambetta à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),

en cassation d'une ordonnance n8 551 rendue le 12 juin 1991 par le président du tribunal de grande instance de Créteil qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites qu'ils estim

aient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Raymond X..., directeur de l'Association Amorc France "Ancien et mystique Ordre de la Rose Y...",

28/ Mme Yvonne Z... épouse A...,

demeurant ensemble 54, rueambetta à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),

en cassation d'une ordonnance n8 551 rendue le 12 juin 1991 par le président du tribunal de grande instance de Créteil qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux A..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance n8 551 du 12 juin 1991, le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme X... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de l'Association Ancien et Mystique ordre de la Rose Y... ; Sur la première branche du moyen unique présenté par le mémoire de l'avocat aux conseils :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que la procédure de visite de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, contraire au principe d'inviolabilité du domicile, doit être utilisée dans des circonstances exceptionnelles, en sorte qu'il incombe au juge qui en autorise l'emploi de montrer le lien direct qui doit impérativement exister entre les éventuelles fraudes poursuivies et les personnes dont les locaux sont visités ; qu'il est constant que M. Raymond X... n'est plus administrateur de l'AMORC depuis des années et que Mme Yvonne X... son épouse n'a jamais eu

d'activité au sein de cette association ; que dès lors, en autorisant une visite de l'administration chez ces derniers, sans caractériser l'intérêt d'une telle mesure pour l'enquête fiscale et le lien qu'ils auraient avec le redevable de l'impôt suspecté de fraude, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu que l'ordonnance relève que M. Raymond X... a été grand maître directeur salarié de l'AMORC jusqu'en 1987 date de sa mise à la retraite, que son fils X... lui a succédé et que les membres de la famille X... étaient ou sont membres du conseil d'administration de cette association, le président du tribunal a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux autres branches réunies du mémoire de l'avocat aux conseils et du mémoire personnel :

Attendu que M. et Mme X... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales énonce pour son application certaines conditions strictement définies, à savoir :

qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou de la TVA "en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts" ; qu'à aucun moment l'ordonnance attaquée ne constate concrètement, ni ne recherche, des faits de nature à faire présumer des achats ou des ventes sans facture ou des omissions d'écritures comptables, se bornant au contraire à déduire du dossier présenté par le fisc que

l'AMORC aurait un fonctionnement non conforme à celui d'une association à but lucratif, en sorte que son activité serait peut-être soumise à l'impôt sur les sociétés et à la TVA ; que cette hypothèse n'entrant pas dans les prévisions de la loi, le tribunal a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales par fausse application, alors que les présomptions retenues par l'ordonnance attaquée sont inconciliables avec le régime juridique et fiscal des associations ; qu'ainsi une association peut parfaitement se constituer un patrimoine immobilier, fût-il conséquent, pour y exercer ses activités ; qu'une association peut disposer d'un portefeuille de valeurs mobilières, appelé fond de réserve, dont le législateur a exonéré les produits selon la nature desdites valeurs ; qu'en vertu des dispositions des articles 261-4-98 et 261-7-18 a et c du Code général des Impôts, les associations sont autorisées, sous conditions, à vendre à leurs membres des biens, ou leur fournir des

services en franchise de TVA que les associations sont également autorisées à percevoir en franchise de TVA, les recettes de six manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien ; que l'administraiton fiscale dans l'instruction 4.H.2.77 du 22 mai 1977 a fixé cinq conditions en vertu desquelles une association ayant une activité économique peut néanmoins bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés ; que l'administration a de même expressément prévu qu'une association ayant une activité commerciale ne conduisait pas automatiquement à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de ses ressources ; qu'en ne recherchant pas si les faits allégués par le fisc entraient ou non dans les prévision des textes susvisés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard desdits textes ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du tribunal, se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration, a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien fondé de l'imposition ou des poursuites pénales ; qu'un tel moyen ne peut être

présenté que dans une instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée d'où il suit qu'il est inopérant pour critiquer l'ordonnance par laquelle le juge a recherché s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de leur preuve au moyen de la mesure autorisée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16705
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien fondé de la demande - Constatations suffisantes, mais nécessaires.


Références :

Livre des procédures fiscales L16 B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Créteil, 12 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°91-16705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16705
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