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12/01/1993 | FRANCE | N°91-16636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 91-16636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 avril 1991 par le président du tribunal de grande instance de Lille qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju

diciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 avril 1991 par le président du tribunal de grande instance de Lille qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 15 avril 1991, le président du tribunal de grande instance de Lille a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Pierre X... à Roubaix en vue de rechercher la preuve de la fraude des sociétés Steir et Stair ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors le selon le pourvoi que le juge doit vérifier de façon concrète le bien-fondé de la demande de visite et saisie présentée par l'administration fiscale ; qu'en l'espèce l'ordonnance, pour autoriser ces mesures, s'est bornée à se fonder sur les termes d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance d'Arras concernant une autre société, sans distinguer les éléments propres au cas de la société Stair ; qu'ainsi le juge n'a pas exercé les pouvoirs qu'il tire de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et a violé ledit texte ; Mais attendu que le président du tribunal s'est déterminé en rapprochant et en retenant des faits concernant les sociétés Stair et Steir et ainsi n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. Pierre X... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et

saisie litigieuses alors selon le pourvoi que la demande d'autorisation présentée par l'administration doit comporter tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite ; qu'en l'absence de ces documents, le juge devait refuser l'autorisation sollicitée ; qu'ainsi l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales a été violé ; Mais attendu que l'exigence que la demande d'autorisation comporte tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite n'implique pas que le juge constate expressément à peine d'irrégularité de sa décision que cette prescription légale a été observée ; que le juge qui autorise en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales une visite et une saisie doit vérifier de manière concrète par l'appréciation des éléments d'information que l'administration est tenue de lui fournir que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et à cette fin doit se référer en les analysant, fût-ce succinctement, auxdits éléments d'information desquels il tire les faits fondant son appréciation ; que l'ordonnance doit par elle-même établir sa régularité d'où il suit que ni la demande ni les pièces qui y étaient jointes n'ont à être notifiées en même temps que l'ordonnance ; qu'en l'espèce l'ordonnance se réfère en les analysant aux éléments d'information soumis au juge par l'administration requérante et relève les faits qu'il en tire pour fonder son appréciation et satisfait ainsi aux exigences de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16636
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Conditions de régularité - Enonciations suffisantes - Constatation et appréciation des éléments fournis par l'administration.


Références :

Livre des procédures fiscales L16 B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Lille, 15 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°91-16636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16636
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