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12/01/1993 | FRANCE | N°91-13958

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 91-13958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dubaille transports, dont le siège social est à Fontaine Notre Dame (Nord), zone industrielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit :

18/ de la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement Procredit, société financière, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

28/ de M. André X..., demeurant à Cambrai (Nord), ...,

défendeurs à la cassa

tion ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dubaille transports, dont le siège social est à Fontaine Notre Dame (Nord), zone industrielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit :

18/ de la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement Procredit, société financière, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

28/ de M. André X..., demeurant à Cambrai (Nord), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Roger, avocat de la société Dubaille transports, de la SCP Peignot etarreau, avocat de la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement Procredit, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 24 janvier 1991), que M. X... a conclu avec la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement foncier un contrat de crédit-bail pour le financement d'un camion ; que le paiement des loyers ayant été interrompu, le crédit-bailleur a assigné le preneur en résiliation ; que celui-ci a appelé en garantie la société Dubaille, en faisant valoir que le camion avait été confiée à cette dernière, dans la perspective de la reprise par elle des charges résultant du contrat de crédit-bail ; Attendu que la société Dubaille fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... le montant de la somme dont il était reconnu débiteur envers le crédit-bailleur, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant par un motif hypothétique qui ne permet pas d'imputer de façon certaine à la société Dubaille l'utilisation du camion litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en l'état du simple accord de principe

portant sur une reprise éventuelle du contrat de crédit-bail dûment relevé, la cour d'appel qui omet de rechercher si l'obligation d'aviser l'autre partie de la non-concrétisation de la reprise résultait de la commune intention des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le véhicule litigieux avait été utilisé plusieurs mois par la société Dubaille, et retenu qu'un tel usage n'était pas conforme aux obligations du dépositaire auxquelles la société Dubaille était tenue si elle n'entendait pas se substituer à M. X... dans les charges du crédit-bail ; qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué à la première branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans avoir à rechercher

si la société Dubaille était tenue d'informer immédiatement le déposant du résultat de ses négociations avec le crédit-bailleur ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dubaille transports, envers la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement Procredit et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13958
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Résiliation - Causes - Utilisation non conforme par un tiers n'entendant pas se substituer au preneur dans les charges du contrat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°91-13958


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13958
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