LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16è chambre section B), au profit de :
18/ la société anonyme Compagnie générale de crédit bail, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne),
28/ M. Pierre D..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation des biens de la société Alliance computer, demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. A..., Mme C..., MM. E... omez, Leonnet, conseillers, M. B..., Mme Z..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Compagnie générale de crédit-bail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour le financement d'un matériel informatique, la Compagnie générale de crédit-bail et M. X... ont conclu un contrat de crédit-bail ; que le matériel s'étant révélé impropre à l'usage auquel il était destiné, M. X... a demandé la résolution de la vente ainsi que l'annulation du contrat de crédit-bail pour défaut d'objet ; que la cour d'appel a accueilli la première demande mais rejeté la seconde ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir prononcé la résiliation du crédit-bail, en conséquence nécessaire de la résolution de la vente ; qu'un tel moyen tend à faire censurer l'arrêt pour méconnaisance d'une règle de droit afférente à une demande dont la cour d'appel n'était pas saisie ; qu'il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;