LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Laroche Technologie, dont le siège est sise Mouthiers-Sur-Boeme (Charente), Roullet-Saint-Estephe,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :
18/ la société Cartière Enrico Magnani Pescia, dont le siège est sis 1017 Pescia (PT), Italie,
28/ la société Confalionéri Di Mario SPA, dont le siège est sis 6, Via Donatello à Milan (Italie),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Z..., MM. A..., Y... omez, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Laroche Technologie, de Me Luc-Thaler, avocat des sociétés Cartière Enrico Magnani Pescia et Confalionéri Di Mario SPA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 1990) que la société Laroche Technologie a acheté le 4 décembre 1986 à la société de droit italien Confalioneri di Mario Spa (société Confalioneri) dont le siège est à Milan une machine à imprimer destinée à fabriquer, à partir d'un support en papier, un produit dénommé "bande à chant" utilisé pour la décoration de certains meubles ; que la société Confalioneri après avoir été payé en Italie a livré la machine et a procédé à son installation ; que le papier utilisé pour les "bandes à chant" a été fourni par la société de droit italien Magnani ; que la société Laroche Technologie s'estimant insatisfaite des résultats de la machine qui lui avait été livrée a assigné en dommages et intérêts les deux sociétés italiennes devant le tribunal de commerce d'Angoulême ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Confalioneri au profit des juridictions italiennes alors, selon le pourvoi, que pour l'application de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du
27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire, il convient de prendre en compte l'obligation servant de base à la demande ; si bien qu'en se bornant à se référer à l'objet principal du contrat qui était la vente de machines pour admettre la compétence des juridictions italiennes sans rechercher quelle était l'obligation dont la société Laroche Technologie invoquait la violation à l'appui de sa demande en dommages-intérêts et violation de l'obligation de délivrance de marchandises mais le non-respect de l'obligation de transmission du savoir
faire technologique, la cour a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que le contrat de vente du 4 décembre 1986 et la facture du 22 décembre 1986, tant dans la description de leur objet que dans la définition du prix, n'ont pas fait référence à un éventuel transfert de savoir faire, la seule obligation prise à sa charge par le vendeur étant une assistance technique en vue d'aider son client à acquérir la maitrise technique de la machine achetée ; que l'arrêt a également relevé que les différents documents versés aux débats n'établissaient pas que la société Confalioneri ait, indépendamment de la machine vendue par elle effectué des prestations ayant pour objet une transmission de savoir faire ; qu'en l'état de ces seuls motifs, sur le fondement de l'article 5-18 de la convention de Bruxelles et, n'ayant pas retenu l'existence d'une obligation autonome, au sens de la jurisprudence communautaire, distincte de celle du contrat de vente, la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle a fait et renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal de Milan ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;