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12/01/1993 | FRANCE | N°91-11470

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 91-11470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Borie SAE, société anonyme, dont le siège est sis ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section concurrence), au profit :

18/ du ministre chargé de l'Economie, ... (7e),

28/ du Conseil de la Concurrence, sis ... (1er),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, prési...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Borie SAE, société anonyme, dont le siège est sis ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section concurrence), au profit :

18/ du ministre chargé de l'Economie, ... (7e),

28/ du Conseil de la Concurrence, sis ... (1er),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Y..., MM. Vigneron, Leclercq, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Boullez, avocat de la société Borie SAE, de Me Ricard, avocat du ministre chargé de l'Economie et du Conseil de la Concurrence, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1991), que la société Borie a, par décision numéro 90-D-16 du Conseil de la Concurrence, été déclarée responsable d'agissements commis, en 1984, à l'occasion de la soumission de travaux d'assainissement de la communauté urbaine de Lyon, dite Courly, et du collecteur de la vallée des Razes, ayant pour effet de porter atteinte à la concurrence et a été condamnée au paiement de sanctions pécuniaires ; que la cour d'appel a confirmé la décision du Conseil de la concurrence ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Borie à une sanction pécuniaire pour participation à une entente illicite alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé, en ce qui concerne la société Borie, les éléments permettant de considérer que les renseignements figurant sur la fiche trouvée dans les bureaux de la STTP avaient été communiqués volontairement par elle à une époque antérieure à l'ouverture des plis ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'établit pas que la communication des prix a été effectuée par la société Borie en vue de

favoriser l'entreprise la moins disante, participant ainsi à une action concertée, qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les documents saisis, analysés par le Conseil de la Concurrence, font apparaître avec suffisamment de précision qu'ils émanent des entreprises consultées, au nombre desquelles figure la société Borie, et comprennent des omissions par rapport aux offres définitives, montrant qu'ils ont été nécessairement établis préalablement à la remise des plis ; qu'elle en a déduit que la communication par ces entreprises de leur étude de prix à la société STTP, qui avait pu ainsi présenter l'offre la moins disante, constituait une entrave au libre jeu de la concurrence sur le marché concerné par le fait de ces entreprises et notamment par la société Borie ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Borie à une sanction pécuniaire pour participation à une entente illicite alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un préjudice éventuel n'est pas de nature à être pris en considération et ne suffit pas pour justifier une sanction au titre de l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; alors, d'autre part, que le caractère général, systématique et organisé des ententes incriminées affectant une partie importante du secteur des travaux publics constitue un motif inopérant, dès lors que l'entente en cause porte sur des travaux privés et que la référence à une entente générale dans une région déterminée, sans qu'aient été indiqués les éléments de cette entente, à laquelle la société Borie aurait participé, est insuffisante pour justifier une sanction au titre de l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement retenu que le dommage causé à l'économie résultait, en l'espèce, du caractère systématique et organisé des ententes incriminées affectant une partie importante du secteur des travaux publics de la région RhôneAlpes, dont elle avait caractérisé l'existence, ajoutant que ce préjudice existait "indépendamment du préjudice direct et immédiat éventuellement subi par les maîtres d'ouvrage" ; qu'elle n'a donc pas tenu compte pour l'appréciation de la sanction pécuniaire infligée à la société Borie d'un préjudice éventuel ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que le caractère privé du marché de construction de la seconde tranche du collecteur de la vallée des Razes, pour lequel la Courly avait autorisé la société Devicq Rhône-Alpes, propriétaire du lotissement privé sur le territoire de la commune de Francheville sous lequel devait être construit cet ouvrage, à la condition de confier le chantier à l'une des entreprises par elle agréés pour cette catégorie de travaux, a été invoqué devant la cour d'appel ; que le moyen, mélangé de fait est de droit est nouveau ; D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa seconde branche, n'est pas fondé dans sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11470
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Entente - Entrave au libre jeu de la concurrence en vue de favoriser l'entreprise la moins disante dans l'attribution d'un marché - Dommage causé à l'économie, indépendamment de celui subi par le maître de l'ouvrage.


Références :

Ordonnance du 30 juin 1945 art. 50 et 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°91-11470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11470
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