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12/01/1993 | FRANCE | N°91-11196

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 91-11196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :

18) de M. B..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Jean-Paul A..., demeurant ...,

28) de M. Guy X...,

38) de Mme Jacqueline Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ..., "Le Bar parisien", à Chartres (Eure-et-Loir),

fendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :

18) de M. B..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Jean-Paul A..., demeurant ...,

28) de M. Guy X...,

38) de Mme Jacqueline Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ..., "Le Bar parisien", à Chartres (Eure-et-Loir),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre M. C..., ès qualités de mandataire-liquidateur de M. A... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 3 et 22 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce et les articles 1998 et 2186 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 27 avril 1987, M. A... a vendu aux époux X... un fonds de commerce, "Le Bar parisien", situé à Chartres ; que le montant du prix de vente fut versé entre les mains de M. Mac Z..., conseil juridique constitué séquestre amiable par les parties ; que, dans les délais légaux, après que le séquestre ait procédé aux publications requises par la loi, la Société générale (la banque) banque de M.
A...
, qui était garantie par le privilège du vendeur et un nantissement sur le fonds de commerce régulièrement inscrits, a fait opposition et a confirmé cette opposition par une lettre

adressée, à M. Mac Z... ; que ce dernier a toutefois contesté le classement des créances privilégiées puis a disparu, avec le montant du prix ; que la banque, après avoir fait sommation de payer aux vendeurs et à l'acquéreur, a saisi le tribunal de commerce pour qu'il soit procédé à la vente du fonds de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque la cour d'appel a retenu que si celle-ci avait régulièrement fait opposition, elle avait toutefois "adhéré au séquestre organisé par les parties" ; qu'il importait peu que, dans ses correspondances adressées

au séquestre elle, "se réfère à son privilège du vendeur et à son nantissement ; qu'elle en faisait état seulement de manière nécessaire, pour justifier vis-à-vis du séquestre son rang ; que cela n'excluait nullement qu'elle ait transféré sur le prix l'exercice de ces privilèges mués en un droit de préférence" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des constatations de l'arrêt, que les époux X... s'étaient dessaisis du montant du prix de vente entre les mains du mandataire constitué séquestre par eux et leur vendeur avant même l'expiration des délais légaux au cours desquels la banque avait fait opposition, et sans qu'elle ait postérieurement renoncé de façon expresse à se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de ce transfert amiable du prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs, envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11196
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Vente du fonds - Mandataire constitué séquestre du prix - Opposition d'un créancier - Renonciation au bénéfice du transfert amiable du prix.


Références :

Code civil 1998 et 2186
Loi du 17 mars 1909 art. 3 et 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°91-11196


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11196
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