La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1993 | FRANCE | N°91-10622

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 91-10622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Incéoglu et associés, anciennement dénommée société Taxim, dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), sous le n8 88-10944, au profit de :

18/ M. Victor X..., demeurant à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes),

28/ La société anonymeoldner, dont le siège social est parc d'activité de l'Argile, boîte postale

36 à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Incéoglu et associés, anciennement dénommée société Taxim, dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), sous le n8 88-10944, au profit de :

18/ M. Victor X..., demeurant à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes),

28/ La société anonymeoldner, dont le siège social est parc d'activité de l'Argile, boîte postale 36 à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Incéoglu et associés, de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la société X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que M. X..., titulaire des deux marques Taxi, la première, nominative, déposée le 31 juillet 1980, sous le numéro 570 303, enregistrée sous le numéro 1 145 897, la seconde, figurative, déposée le 24 janvier 1983, sous le numéro 652 541, enregistrée sous le numéro 1 231 968, pour désigner les produits dans les classes 18 et 25, notamment le cuir et ses imitations, les vêtements d'homme, de femme et d'enfant, et la société X..., bénéficiaire d'un contrat de licence exclusive de la marque nominative, conclu le 6 avril 1962, publié au registre national des marques le 30 décembre 1962, ont assigné en contrefaçon la société Taxim, devenue après modification de la dénomination sociale, Incéoglu et associés (société Incéoglu) ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt par la société Incéoglu de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de trente mille francs en réparation du préjudice causé par l'atteinte à la marque, alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse pour ordonner la réparation d'un préjudice dont l'existence était contestée, l'arrêt

n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en se fondant sur les éléments de la cause pour fixer le montant des dommages-intérêts devant permettre la réparation du préjudice causé à M. X... par les atteintes à la marque dont s'était rendu responsable la société Incéoglu ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a, pour condamner la société Incéoglu au paiement de la somme de cinquante mille francs à titre de dommages-intérêts à la société X... en réparation du préjudice causé à cette dernière par la contrefaçon de la marque, retenu que la société X... bénéficiait d'une licence exclusive d'exploitation de la marque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., titulaire de la marque, était présent à l'instance et réclamait lui-même des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de la marque, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Incéoglu au paiement à la société X... de la somme de cent cinquante mille francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt n8 88-10944 rendu le 4 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... et la société X..., envers la société Incéoglu et associés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10622
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Responsabilité - Dommage - Réparation - Appréciation souveraine - Licence exclusive d'exploitation - Droits du licencié.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°91-10622


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award