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12/01/1993 | FRANCE | N°91-10591

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 91-10591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ingeoglu, anciennement dénommé société Taxim, exerçant le commer sous l'enseigne "Newtaxim", dont le siège est ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobore 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre), au profit de :

18) la société anonyme
X...
, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

28) M. Victor X..., domicilié ... (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassatio

n ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassations annexés au présent ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ingeoglu, anciennement dénommé société Taxim, exerçant le commer sous l'enseigne "Newtaxim", dont le siège est ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobore 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre), au profit de :

18) la société anonyme
X...
, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

28) M. Victor X..., domicilié ... (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassations annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ingeoglu, de Me Choucroy, avocat de la société X... et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que M. X..., titulaire des deux marques Taxi, la première, nominative, déposée le 31 juillet 1980, sous le numéro 570 303, enregistrée sous le numéro 1 145 897, la seconde, figurative, déposée le 24 janvier 1983, sous le numéro 652 541, enregistrée sous le numéro 1 231 968, pour désigner les produits dans les classes 18 et 25, notamment le cuir et ses imitations, les vêtements d'homme, de femme et d'enfant, et la société X..., bénéficiaire d'un contrat de licence exclusive de la marque nominative conclu le 6 avril 1962, publié au registre national des marques le 30 décembre 1962, ont assigné en contrefaçon la société Newtaxim, devenu après modification de sa dénomination sociale, Inceoglu associés (société Inceoglu) ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la dénomination Newtaxim constituait la contrefaçon de la marque, alors, selon le pourvoi, que l'imitation illicite d'une marque doit faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, tant visuelle que phonétique, des dénominations en cause, si bien qu'en isolant arbitrairement le vocable Taxi, sans rechercher si l'ensemble constitué par le mot

Newtaxim écrit avec un graphisme caractéristique et apposé sur un dessin original ne constituait pas un tout indisivible où le

signe Taxi perdait son individualité et son pouvoir attractif propre, évitant ainsi tout risque de confusion avec la marque Taxi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 28 de la loi du 31 décembre 1964 et de l'article 422-1-18 du Code pénal ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que la partie de la dénomination sociale Newtaxim, susceptible d'être comprise de la clientèle, était le mot New, ce qui conduisait à isoler la partie Taxim, l'adjonction du M n'empêchant pas de laisser identifiable la marque Taxi, et a retenu de ces constations et appréciations souveraines que la société Inceoglu avait cherché à dissimuler dans l'ensemble formé par la dénomination Newtaxim le signe Taxi qui n'avait pas perdu son effet attractif propre, ce qui était susceptible, pour une clientèle d'attention moyenne, connaissant la marque Taxi et n'ayant pas sous les yeux les deux signes, de penser que l'appellation Newtaxim n'était qu'une déclinaison de la marque ; qu'elle en a déduit, sans méconnaître les textes invoqués, que la société Inceoglu avait contrefait la marque ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur du troisième moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Inceoglu fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de cent mille francs en réparation du préjudice causé à M. X... par la contrefaçon de la marque, alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que des confusions préjudiciables à M. X... se soient effectivement produites dans l'esprit du public et que l'arrêt n'a pas caractérisé le préjudice certain directement causé à M. X... par les faits reprochés à la société Inceoglu et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu l'existence de la contrefaçon, a, par là même, caractérisé l'atteinte au droit privatif que constitue la marque dont M. X... est le titulaire, et, sans avoir à procéder à la recherche alléguée, a souverainement évalué le préjudice résultant de cette contrefaçon ; d'où il suit que le moyen, dans sa deuxième branche, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a, pour condamner la société Inceoglu au paiement de la somme de cent cinquante mille francs à titre de dommages-intérêts à la société X..., en réparation du préjudice causé à cette dernière par la contrefaçon de la marque, retenu que la

société X... bénéficiait d'une licence exclusive d'exploitation de la marque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., titulaire de la marque, était présent à l'instance et réclamait lui-même des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de la marque, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Inceoplu au paiement à la société X... de la somme de cent cinquante mille francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 octobre 1990, sous le N8 89/9409 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société la société X... et M. X... envers la société Inceoglu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10591
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 2e moyen) MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Confusion pour une clientèle d'attention moyenne - Déclinaison par adjonction d'une dénomination - Appréciation souveraine - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°91-10591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10591
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