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12/01/1993 | FRANCE | N°91-10526

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 91-10526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Corsica ferries France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la Chambre du commerce et industrie de Bastia, Corte-Balagne, dont le siège est Hôtel Consulaire, nouveau Port à Bastia (Corse),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; L

A COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Corsica ferries France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la Chambre du commerce et industrie de Bastia, Corte-Balagne, dont le siège est Hôtel Consulaire, nouveau Port à Bastia (Corse),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de de la SCP Masse-Dassen eorges et Thouvenin, avocat de la société Corsica Ferries France et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Chambre de commerce et industrie de Bastia, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêté ministériel du 30 juillet 1969, l'outillage et une partie du domaine public du port de Bastia ont été concédés à la chambre de commerce et d'industrie de cette ville ; que le cahier des charges annexé à ce texte, et modifié par un avenant N8 6 approuvé par arrêté préfectoral du 16 avril 1980, a prévu une "taxe d'usage pour l'utilisation des gares maritimes et des installations à passagers", ainsi qu'une "taxe d'usge pour l'utilisation des terre-pleins", qui étaient dues respectivement par les passagers et par les véhicules embarquant et débarquant à Bastia ; que l'article 34 du cahier des charges a précisé que ces taxes seraient perçues par les compagnies de navigation, en plus du prix du billet de passage ; qu'à partir de 1980, la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia a donc demandé à la société Corsica ferries France, anciennement dénommée Sogedis voyages, qui exploitait trois navires entre la Corse et certains ports italiens, de lui régler le montant de ces taxes ; que, selon acte du 1er juin 1987, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia a sollicité le règlement de la somme de 1 781 447,70 francs, montant des taxes dues pour la période allant de janvier à décembre 1986 ; que la société Corsica ferries France a alors soulevé l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 16 avril 1980, en raison de l'incompétence de son auteur pour établir de telles taxes, lesquelles

ne pouvaient selon elle être instituées que par la loi ; qu'elle a demandé, en conséquence, que l'examen de cette question préjudicielle soit renvoyé à la juridiction administrative, et qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée ; que l'arrêt attaqué a estimé que la société Corsica ferries France n'avait ni qualité ni intérêt à opposer cette question préjudicielle, et a accueilli la demande de la Chambre de commerce et d'industrie ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Vu les articles 30 et 31 du nouveau Code de la procédure civile, ensemble le cahier des charges de la concession du port de Bastia ; Attendu que pour condamner la société à payer les sommes réclamées par la Chambre de commerce, l'arrêt retient que, le rôle de la société se bornant à collecter les fonds pour le compte de la chambre de commerce et d'industrie, elle n'a pas qualité pour contester la régularité et la légalité de leur établissement, de leur création ou de la fixation de leur montant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société était poursuivie comme débiteur des sommes en cause envers la Chambre de commerce, la circonstance qu'elle soit tenue d'en répercuter le montant sur les passagers, ou puisse le faire, étant à cet égard inopérante, et que, dès lors, il lui appartenait de se prononcer, fût-ce par voie de question préjudicielle, le cas échéant, sur la contestation qui lui était soumise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n8 691 rendu le 19 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la Chambre de Commerce et industrie de Bastia, envers la société Corsica ferries France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10526
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Port - Droits de port - Taxe d'usage pour l'utilisation des gares maritimes et des installations à passagers - Recouvrement par une Chambre de commerce - Répercussion sur les passagers - Obligation pour le juge de se prononcer, sauf question préjudicielle.


Références :

ARrêté ministériel du 30 juillet 1969
Nouveau code de procédure civile 30 et 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 19 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°91-10526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10526
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