LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème),
en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1990 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, au profit de la société civile immobilière Helvetia Center, dont le siège social est sis ... à aillard (Haute-Savoie), représentant légal M. Y... Jacques, liquidateur domicilié audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société civile immobilière Helvetia Center, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 47 et L. 55 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société civile immobilière Helvetia Center (la SCI) a acquis un terrain et, ayant pris l'engagement d'y édifier des constructions dans le délai de quatre ans, a bénéficié de l'enregistrement de l'acte selon le régime de faveur prévu à l'article 691 du Code général des Impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration lui a notifié un redressement fondé sur le non respect de l'engagement et la déchéance consécutive du régime de faveur ; que cette procédure de redressement a été annulée par le tribunal en raison de l'irrégularité de la vérification ; que l'administration a alors notifié un second redressement aux mêmes fins et a émis un avis de mise en recouvrement des impositions et pénalités estimés dus ; Attendu que, pour annuler cet avis, le jugement retient que la seconde procédure de redressement est irrégulière au motif que l'administration ne démontre pas comment, à quelle occasion et par quel agent nommément désigné elle a constaté que la société civile immobilière n'avait pas construit en temps utile et qu'elle est de mauvaise foi pour avoir exploité des éléments de faits tirés de la procédure de vérification de comptabilité annulée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur d'un terrain qui bénéficie du régime prévu à l'article 691 du Code général des Impôts doit, en application de l'article 266 bis de l'annexe III du même code, justifier du respect de son engagement par la production d'un certificat du maire et alors qu'il relevait que l'administration
avait fondé le redressement litigieux sur le défaut de production de ce certificat, ce dont il résultait qu'elle ne s'était pas appuyée sur des éléments tirés de la vérification annulée, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy ; Condamne la société civile immobilière Helvetia Center, envers M. X... général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, en marge ou à la suite du jugement annulé ;