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12/01/1993 | FRANCE | N°90-22063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 90-22063


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Luc Y...,

28) Mme Mireille X..., épouse Y...,

demeurant ensemble rue Bel Air, Saint-Mièrre de Chandieu à Mions (Rhône),

38) M. Gérard Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :

18) M. A..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Photo Système, dont le siège est ... (Haute-Garonne), demeur

ant ... (Haute-Garonne),

28) la Société générale de matériels en location (GML), dont le siège est .....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Luc Y...,

28) Mme Mireille X..., épouse Y...,

demeurant ensemble rue Bel Air, Saint-Mièrre de Chandieu à Mions (Rhône),

38) M. Gérard Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :

18) M. A..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Photo Système, dont le siège est ... (Haute-Garonne), demeurant ... (Haute-Garonne),

28) la Société générale de matériels en location (GML), dont le siège est ... (9e), aux droits de laquelle vient la société Sofinauto, par suite d'une fusion-absorption,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y... et de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale de matériels en location (GML), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que pour financer des matériels professionnels, M. et Mme Y... et M. Z... ont conclu avec la sociétéénérale de matériels de location (GML), aux droits de laquelle se trouve la société Sofinauto, deux contrats de crédit-bail ; qu'invoquant des défaillances des matériels pris à bail, ils ont demandé la résolution de la vente et, en conséquence, l'annulation du

contrat de crédit-bail ; Attendu que pour rejeter la demande en annulation du crédit-bail, l'arrêt retient que le crédit-preneur a renoncé, en contrepartie du transfert des droits à garantie contre le vendeur, que lui a

consenti le bailleur, à tout recours contre lui, qu'une telle stipulation lui fait valablement supporter les risques d'insolvabilité du vendeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. A..., ès qualités et la Société générale de matériels en location (GML), envers les époux Y... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-22063
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Résiliation - Causes - Résolution du contrat de vente - Résiliation nécessairement consécutive du contrat de crédit-bail, mais sans réserves.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°90-22063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.22063
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