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12/01/1993 | FRANCE | N°90-21500

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 90-21500


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle marie, Marthe X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

18/ de M. Y...,

28/ de Mme Y...,

demeurant ensemble ... (17e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle marie, Marthe X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

18/ de M. Y...,

28/ de Mme Y...,

demeurant ensemble ... (17e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle X..., de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 30 juin 1986, les époux Y... ont vendu à Melle X... un fonds de commerce de pharmacie sis à Tremblay-les-Gonesses ; que cette dernière, quelques mois après avoir commencé d'exploiter ce fonds, a constaté que son chiffre d'affaires avait diminué par rapport à celui de son prédécesseur durant la période correspondante ; qu'elle a attribué cette baisse aux activités de M. Y... en matière de vente de produits homéopathiques et de préparation des plantes médicinales dont il ne lui avait pas laissé les formules lui permettant de répondre à la demande de la clientèle ; qu'elle a alors saisi le tribunal de commerce en demande de désignation d'un expert et en condamnation des époux Y... au paiement d'une somme au titre de la réduction du prix de vente ; Attendu que pour accueillir partiellement la demande de Mlle X..., la cour d'appel, après avoir constaté que M. Y... avait commis des irrégularités administratives en ce qui concerne ses activités dans les domaines de la phytothérapie et de l'homéopathie ayant eu une incidence sur le montant du chiffre d'affaires figurant dans l'acte de vente de son officine, a décidé que le préjudice en

résultant pour Mlle X... devait être déterminé à partir de la perte de bénéfice qui en avait découlé pour cette dernière ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, quelle avait été la conséquence de la baisse du chiffre d'affaires qu'elle avait constatée dans les domaines de la phytothérapie et de l'homéopathie sur la détermination du montant de la réduction du prix de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21500
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Réduction - Baisse du chiffre d'affaires tenant à une modification des conditions d'exploitation - Recherches nécessaires.


Références :

Loi du 29 juin 1935 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°90-21500


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21500
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