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12/01/1993 | FRANCE | N°90-21494

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 90-21494


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bonneville, 8 août 1990), que la SCI Chemin des ânes (la société) a cédé à des associés et à des tiers les appartements qu'elle avait fait construire, et a payé à cette occasion la taxe de publicité foncière sur la base d'un prix de vente oscillant entre 8 854 francs et 10 714 francs le mètre carré ; qu'estimant que le prix moyen se situait selon les actes de comparaison produits par elle, entre 14 000 francs et 17 000 francs le mètre carré, l'administration des Impôts a procédÃ

© à un redressement et émis un avis de mise en recouvrement des droits éludé...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bonneville, 8 août 1990), que la SCI Chemin des ânes (la société) a cédé à des associés et à des tiers les appartements qu'elle avait fait construire, et a payé à cette occasion la taxe de publicité foncière sur la base d'un prix de vente oscillant entre 8 854 francs et 10 714 francs le mètre carré ; qu'estimant que le prix moyen se situait selon les actes de comparaison produits par elle, entre 14 000 francs et 17 000 francs le mètre carré, l'administration des Impôts a procédé à un redressement et émis un avis de mise en recouvrement des droits éludés et des pénalités ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir refusé d'accueillir sa demande d'annulation de cet avis de mise en recouvrement alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne peuvent procéder à l'évaluation de la valeur vénale réelle d'un immeuble qu'à partir d'éléments de comparaison strictement identiques dans le temps, dans l'environnement et dans l'emplacement des immeubles ; que la comparaison de la valeur vénale réelle à laquelle a procédé le Tribunal n'a pu être que faussée par les éléments de référence fournis par l'administration fiscale et retenus par le Tribunal, en raison de la disproportion manifeste de valeur entre les appartements vendus par la société et ceux présentés et retenus à titre de comparaison, compte tenu à la fois de la dimension des appartements en cause, de leur emplacement et de leur environnement ; d'où il suit qu'en estimant que le redressement et l'avis de mise en recouvrement étaient justifiés, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que, pour la perception des droits d'enregistrement, la valeur vénale réelle d'un immeuble ne peut être déterminée sans qu'il soit procédé à des comparaisons tirées de la cession de biens intrinsèquement similaires ; que cependant cette exigence n'implique pas que les biens ainsi pris en considération soient strictement identiques, dans le temps, dans l'environnement et dans l'emplacement, à ceux qui constituent l'objet du litige ; que, dès lors, le moyen, qui se fonde sur la nécessité d'une telle identité, est inopérant et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21494
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Immeuble - Vente - Comparaisons tirées de la cession de biens intrinsèquement similaires - Caractère strictement identique des biens pris en considération - Nécessité (non) .

Si, pour la perception des droits d'enregistrement, la valeur vénale réelle d'un immeuble ne peut être déterminée sans qu'il soit procédé à des comparaisons tirées de la cession de biens intrinsèquement similaires, cette exigence n'implique pas que les biens ainsi pris en considération soient strictement identiques, dans le temps, dans l'environnement et dans l'emplacement, à ceux qui constituent l'objet du litige.


Références :

CGI L17 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bonneville, 08 août 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-05-06, bulletin 1986, IV, n° 81, p. 70 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°90-21494, Bull. civ. 1993 IV N° 6 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 6 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21494
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