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12/01/1993 | FRANCE | N°90-21202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 90-21202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves D..., demeurant ... (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de M. le percepteur de Mirande, demeurant place de la République à Mirande (Gers),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, pr

ésident, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., C..., Y... omez, Léonnet, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves D..., demeurant ... (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de M. le percepteur de Mirande, demeurant place de la République à Mirande (Gers),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., C..., Y... omez, Léonnet, conseillers, M. B..., Mme Z..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du percepteur de Mirande, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D..., qui a été le gérant de la société à responsabilité limitée France distribution, a été assigné par le percepteur de Mirande pour se voir déclarer solidairement responsable des impositions dues par la société ; que M. D... a fait valoir que son mandat de gérant avait pris fin de plein droit le 15 décembre 1985 et que M. X..., l'un des associés, assurait en fait la gestion de l'entreprise ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer solidairement avec la société les impositions dues par celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales n'est applicable qu'aux personnes exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société ; qu'en se déterminant par le fait qu'après l'expiration de son mandat social, aucun gérant n'avait été désigné pour remplacer M. D... et qu'il apparaissait que M. X... avait agi en qualité de directeur commercial sans rchercher si M. X..., associé de la société France distribution, n'exerçait pas en réalité la direction effective de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; alors, d'autre part, que M. D... faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait, à l'expiration du mandat social prévu pour une durée d'un an renouvelable, réitéré auprès de la société France distribution, comme des membres associés de celle-ci, son refus de poursuivre ses fonctions de gérant et qu'il avait fait état du fonctionnement anormal de la société, des différends qui l'opposaient aux associés et de la gérance assumée, en fait, par M. X..., associé de la société "qui serait prédisposé à prendre la suite" pour déclarer vouloir s'en tenir à ses fonctions de comptable ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits, d'où il résultait que

M. D... refusait expressément d'assumer la responsabilité de pratiques qu'il réprouvait, les conséquences du refus des associés de désigner un nouveau gérant comme de la gérance de fait exercée par M. X..., ne s'opposaient pas à ce que M. D... soit considéré comme assurant la direction effective de la société et, à ce titre, comme solidairement responsable des dettes de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; et alors, enfin, que, par application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, un dirigeant qui a assuré la direction effective de la société ne peut être responsable solidairement des dettes fiscales de la société qu'à la condition d'avoir une responsabilité personnelle dans l'inobservation grave et répétée par celle-ci de ses obligations fiscales ; qu'en retenant, pour déclarer M. D... solidairement responsable, qu'il avait adressé, après l'expiration de son mandat social, des réclamations à l'administration fiscale sans rechercher si les fonctions de comptable qu'il avait continué d'exercer et si l'absence de gérant de droit désigné par les associés ne l'avaient pas conduit, sous la responsabilité et sur l'ordre des associés de la société qui l'employait, à effectuer ces démarches, la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de rechercher la responsabilité personnelle de M. D..., a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu que l'arrêt relève que les rares documents versés aux débats sur le rôle de M. X..., à savoir une réclamation d'un représentant et une facture de 649 francs réclamée à la société à la suite d'un vol de marchandise "selon accord de M. X...", ne démontraient pas que celui-ci ait agi en qualité de gérant ; qu'en revanche, malgré sa lettre du 3 février 1986, non suivie d'effet puisqu'aucun autre gérant n'a été nommé, indiquant qu'il n'assurerait plus la gestion de la société, M. D... a continué à signer diverses correspondances, dont certaines constituaient des réclamations adressées par la société à l'administration fiscale, avec la mention "P. la SARL France distribution, le gérant", que la même signature est apposée sous la mention "le gérant" figurant sur une lettre du 30 juin 1988 adressée en réponse à la notification de redressement du 21 avril 1988, réponse invoquant l'article 44 quater du Code général des impôts et les difficultés financières de la société ; qu'enfin, les associés de la société ont présenté le 18 octobre 1989 une requête au président du tribunal de commerce aux fins de voir désigner un administrateur

provisoire ayant notamment pour mission de procéder au dépôt de bilan, en se prévalant de la carence du "gérant D..." ; que la cour d'appel a ainsi fait les recherches prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration des Impôts, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs ; Attendu que pour écarter le moyen invoqué par M. D... et tiré de l'exonération de la société France distribution de l'impôt sur les sociétés pour les années 1985 et 1986 en application de l'article 44 quater du Code général des impôts, la cour d'appel a déclaré que le contentieux de la détermination de ladite imposition était de la compétence du juge administratif ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, sauf à renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative compétente la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige et, en ce cas, à surseoir à statuer, si l'exonération invoquée, qui était de nature à influer sur la responsabilité solidaire imputée à M. D..., était fondée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne le percepteur de Mirande, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21202
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Compétence - Contention de la déterminiation de l'impôt - Compétence du juge administratif - Exceptions personnelles opposées par la personne poursuivie et exceptions résultant de la nature de l'obligation - Compétence du juge judiciaire, sauf question préjudicielle éventuelle.


Références :

Livre des procédures fiscales L267

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 02 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°90-21202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21202
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