LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Y... de Calvi, domicilié en ses bureaux, Immeuble Cyrnos, boulevard Marchal à Calvi (Corse), et pour le compte de M. Z... payeur principal de Biarritz, domicilié en ses bureaux, avenue Edouard VII à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier Heller, avocat de M. Y... de Calvi, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 27 septembre 1990) que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Pau le bien-fondé et le montant de l'impôt sur son revenu ; que sa requête a été repoussée pour sa plus grande part par jugement du 25 septembre 1979, confirmé par arrêt du conseil d'Etat du 24 juin 1985 ; que le 15 décembre 1986 il a demandé au tribunal administratif de Pau le sursis au paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge en vertu du rôle du 22 avril 1975 et l'annulation de ce rôle ; qu'il a été débouté de ses demandes par jugement du 29 novembre 1988 ; que le percepteur de Calvi a procédé à la saisie-exécution du navire Leaichoa pour avoir paiement des sommes dues en vertu du rôle du 22 avril 1975, puis a saisi le tribunal de grande instance de Bastia en validation de cette saisie et en autorisation de vente aux enchères publiques du navire ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement accueillant cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en fondant sa décision sur le jugement du tribunal administratif de Pau
du 25 septembre 1979 et l'arrêt du conseil d'Etat du 23 juin 1985, qui ne s'était prononcé que sur la régularité du rôle émis le 30 avril 1975 et non sur la validité du rôle du 22 avril 1975, la cour d'appel a dénaturé les termes de ces deux décisions et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le tribunal administratif de Pau qui, dans son jugement du 29 novembre 1988, avait rejeté la requête présentée pas M. X... contre le rôle du 22 avril 1975, avait simplement déclaré irrecevable le recours exercé sans se prononcer sur le fond du litige ; qu'en déduisant néanmoins de ce jugement un principe certain de créance, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit
jugement du 29 novembre 1988 et a à nouveau violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en sa décision du 29 novembre 1988 le tribunal administratif avait simplement écarté le recours par excès de pouvoir exercé par M. X... mais avait admis le principe d'un recours fiscal ; que dès lors, en se bornant à déduire de ce jugement de rejet le caractère certain de la créance dont dispose le trésor public sans constater que M. X... ne disposait plus d'aucun recours contre le rôle litigieux du 22 avril 1975, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 551 et suivants du Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le jugement du 25 septembre 1979 a statué sur le rôle émis le 22 avril 1975 ; Attendu, d'autre part, que le jugement du 29 novembre 1988 n'a pas déclaré irrecevable la requête mais l'a rejetée ; Attendu, enfin, que le rôle rendu exécutoire constitue un titre justifiant la créance du créancier saisissant, s'il n'y a opposition devant la juridiction compétente ; qu'en se bornant à constater que la contestation formée par M. X... devant le tribunal administratif compétent avait été rejetée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher d'office si d'autres voies de recours étaient encore à la disposition de l'intéressé, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen qui manque en fait pour partie, est mal fondé pour le surplus ; Sur la demande d'indemnité formée par le percepteur de Calvi :
Attendu que le percepteur de Calvi sollicite l'octroi d'une indemnité de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer au percepteur de Calvi au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 5 000 francs. !
Condamne M. X..., envers M. Y... de Calvi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.