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12/01/1993 | FRANCE | N°90-18616

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 90-18616


Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :

Vu l'article 719 du Code général des impôts ;

Attendu que la concession de l'usage d'un nom commercial n'entre pas dans les prévisions de ce texte, applicable aux seules mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle ;

Attendu, selon le jugement déféré, que, par un contrat du 16 novembre 1982, la société Paramount pictures international (société Paramount) a concédé à la société Parafrance communication (société Parafrance) les droits exclusifs d'exploitat

ion en France de son nom commercial ; que, par un premier redressement, l'administration ...

Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :

Vu l'article 719 du Code général des impôts ;

Attendu que la concession de l'usage d'un nom commercial n'entre pas dans les prévisions de ce texte, applicable aux seules mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle ;

Attendu, selon le jugement déféré, que, par un contrat du 16 novembre 1982, la société Paramount pictures international (société Paramount) a concédé à la société Parafrance communication (société Parafrance) les droits exclusifs d'exploitation en France de son nom commercial ; que, par un premier redressement, l'administration des Impôts a analysé l'opération comme une cession de nom commercial assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application de l'article 259 B du Code général des impôts ; que, par une seconde notification de redressement, l'Administration est revenue sur sa position et a assujetti l'opération aux droits d'enregistrement comme constituant une cession de clientèle et, après avoir restitué la TVA, a émis un avis de mise en recouvrement des droits et pénalités estimés dus ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société Parafrance à cet avis, le jugement retient que la durée de la concession n'était pas limitée, la résiliation stipulée étant laissée à l'initiative du concédant, libre d'apprécier si Parafrance exploitait en conformité aux clauses du contrat et que cette convention fait apparaître une importante clientèle préexistante rattachée à l'enseigne Paramount et que son but a été d'emporter une cession implicite de clientèle ou la reconnaissance de l'existence ou de la valeur de celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que, selon le contrat, la société Paramount conservait la propriété de son nom commercial, subordonnait l'autorisation d'exploitation à des conditions précises et se réservait la faculté de résilier le contrat en cas d'inobservation de ces conditions, ce dont il résultait que la convention n'emportait cession ni du nom commercial ni de la clientèle qui lui était éventuellement attachée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre .


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18616
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Nom commercial - Concession de l'usage (non) .

L'article 719 du Code général des impôts n'est pas applicable à la concession de l'usage d'un nom commercial. Viole dès lors cette disposition le Tribunal qui valide un avis de mise en recouvrement de droits d'enregistrement portant sur une prétendue cession de clientèle, alors qu'il relevait que, selon le contrat, le concédant conservait la propriété de son nom commercial, subordonnait l'autorisation d'exploitation à des conditions précises et se réservait la faculté de résilier la concession en cas d'inobservation de ces conditions.


Références :

CGI 719

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-03-24, bulletin 1992, IV, n° 132, p. 94 (cassation) ; Chambre commerciale, 1992-05-19, bulletin 1992, IV, n° 196 (2), p. 137 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°90-18616, Bull. civ. 1993 IV N° 7 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 7 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.18616
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