Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :
Vu l'article 719 du Code général des impôts ;
Attendu que la concession de l'usage d'un nom commercial n'entre pas dans les prévisions de ce texte, applicable aux seules mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle ;
Attendu, selon le jugement déféré, que, par un contrat du 16 novembre 1982, la société Paramount pictures international (société Paramount) a concédé à la société Parafrance communication (société Parafrance) les droits exclusifs d'exploitation en France de son nom commercial ; que, par un premier redressement, l'administration des Impôts a analysé l'opération comme une cession de nom commercial assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application de l'article 259 B du Code général des impôts ; que, par une seconde notification de redressement, l'Administration est revenue sur sa position et a assujetti l'opération aux droits d'enregistrement comme constituant une cession de clientèle et, après avoir restitué la TVA, a émis un avis de mise en recouvrement des droits et pénalités estimés dus ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société Parafrance à cet avis, le jugement retient que la durée de la concession n'était pas limitée, la résiliation stipulée étant laissée à l'initiative du concédant, libre d'apprécier si Parafrance exploitait en conformité aux clauses du contrat et que cette convention fait apparaître une importante clientèle préexistante rattachée à l'enseigne Paramount et que son but a été d'emporter une cession implicite de clientèle ou la reconnaissance de l'existence ou de la valeur de celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que, selon le contrat, la société Paramount conservait la propriété de son nom commercial, subordonnait l'autorisation d'exploitation à des conditions précises et se réservait la faculté de résilier le contrat en cas d'inobservation de ces conditions, ce dont il résultait que la convention n'emportait cession ni du nom commercial ni de la clientèle qui lui était éventuellement attachée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre .