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12/01/1993 | FRANCE | N°90-17015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 90-17015


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 28, 62 et 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a reçu des époux X... un chèque d'un montant de 30 000 francs, qu'ils s'accordent à qualifier de " chèque de garantie " et qui a été présenté à l'encaissement plusieurs mois après son émission ; que M. et Mme X... ont prétendu que le paiement avait été exécuté sans cause et réclamé le remboursement de son montant ;

Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel a retenu la nullité du

chèque, au motif que M. Y... ne pouvait ignorer qu'il était sans provision lors de son é...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 28, 62 et 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a reçu des époux X... un chèque d'un montant de 30 000 francs, qu'ils s'accordent à qualifier de " chèque de garantie " et qui a été présenté à l'encaissement plusieurs mois après son émission ; que M. et Mme X... ont prétendu que le paiement avait été exécuté sans cause et réclamé le remboursement de son montant ;

Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel a retenu la nullité du chèque, au motif que M. Y... ne pouvait ignorer qu'il était sans provision lors de son émission et qu'il incombait à M. Y... d'établir l'existence de la créance invoquée par lui ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un chèque n'est pas nul par le fait que son bénéficiaire serait informé de l'absence ou de l'insuffisance de la provision lors de l'émission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17015
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Emission - Provision - Défaut ou insuffisance - Connaissance par le bénéficiaire - Portée .

CHEQUE - Provision - Absence - Absence lors de l'émission - Connaissance par le bénéficiaire - Portée

Un chèque n'est pas nul par le fait que son bénéficiaire serait informé de l'absence ou de l'insuffisance de la provision lors de son émission.


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 28, art. 62, art. 68

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°90-17015, Bull. civ. 1993 IV N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclerq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.17015
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