Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 28, 62 et 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a reçu des époux X... un chèque d'un montant de 30 000 francs, qu'ils s'accordent à qualifier de " chèque de garantie " et qui a été présenté à l'encaissement plusieurs mois après son émission ; que M. et Mme X... ont prétendu que le paiement avait été exécuté sans cause et réclamé le remboursement de son montant ;
Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel a retenu la nullité du chèque, au motif que M. Y... ne pouvait ignorer qu'il était sans provision lors de son émission et qu'il incombait à M. Y... d'établir l'existence de la créance invoquée par lui ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un chèque n'est pas nul par le fait que son bénéficiaire serait informé de l'absence ou de l'insuffisance de la provision lors de l'émission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.