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12/01/1993 | FRANCE | N°90-16517

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 90-16517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. F...
Y..., demeurant ..., Les Hameaux de l'Hermitage, Villa 58, à Hyères (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1990 par le tribunal de grande instance de Béthune (1re Chambre A), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoqu

e, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. F...
Y..., demeurant ..., Les Hameaux de l'Hermitage, Villa 58, à Hyères (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1990 par le tribunal de grande instance de Béthune (1re Chambre A), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. B..., Mme E..., MM. D... omez, Léonnet, conseillers, M. C..., Mme A..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts a prétendu réintégrer dans l'actif de la succession laissée par M. Y... à sa fille la valeur de huit diamants, que lui aurait donnés son père, et non son mari M. Z..., comme elle le soutenait ; que Mme Y... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement complémentaires et des pénalités résultant du redressement ainsi opéré ; que le tribunal n'a pas accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir déclaré régulière la procédure de redressement, alors, d'une part, selon le pourvoi, qu'il incombait à l'administration fiscale d'établir qu'elle avait reçu la notification de l'avis de redressement ; que, pour déclarer qu'elle avait été valablement avisée du redressement et qu'elle n'y avait pas répondu dans le délai légal, ce qui impliquait qu'elle devait rapporter la preuve que l'imposition était exagérée, le tribunal a considéré qu'elle ne démontrait pas qu'elle n'ait pas eu connaissance de la notification ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L. 57, R. 57 et R. 194-1 du Livre des procédures fiscales et l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions que "compte tenu de la procuration

pour le courrier qui était destinée à son mari, c'est M. Z... qui a été le destinataire de la notification de redressement, ainsi qu'en atteste la signature sur l'accusé de réception", et qu'elle ne pouvait être considérée comme ayant accepté une notification dont elle n'a jamais eu connaissance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir que, n'ayant pas eu connaissance de la notification de redressement, elle n'avait pu y répondre dans le délai légal, ce qui excluait qu'elle ait à apporter la preuve que l'imposition était exagérée, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, pour l'application de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales, lorsque la notification de la décision de rejet de la réclamation d'un contribuable, effectuée par voie postale, est reçue par une personne autre que le contribuable lui-même ou par une personne spécialement habilitée, il appartient au contribuable qui conteste la régularité de la notification d'établir que le signataire de l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir l'envoi ; que, par ces motifs de pur droit substitués en tant que de besoin aux motifs critiqués, le jugement, dès lors qu'il a constaté que le pli litigieux a été remis au mari de Mme Y..., procurataire désigné par elle, se trouve justifié au regard du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer que les diamants litigieux faisaient partie de l'actif successoral, le tribunal relève "qu'il ressort de l'examen de la déclaration de succession que l'actif net s'élève à 2 400 000 francs, somme trois fois supérieure à la valeur des brillants, et qu'il n'est pas inconcevable que M. Y... ait pu les acquérir" et que "la possession par Mme Y... des diamants en litige est confortée par son engagement de caution à l'égard de M. X... ; qu'il est en effet vraisemblable que ce dernier, exigeant la caution de l'épouse de M. Z... pour un montant de 1 269 000 francs, ne se soit pas contenté, à titre de garantie, de la valeur de la maison que possédait celle-ci et qui ne représentait que 700 000 francs" ; qu'en se déterminant par ces motifs hypothétiques, le jugement attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Béthune, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16517
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - Rejet - Notification - Signataire de l'avis de réception autre que le contribuable - Charge incombant à ce dernier d'établir qu'il n'avait pas qualité pour recevoir l'envoi.


Références :

Livre des procédures fiscales L57, R57 et R194-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune, 27 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°90-16517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.16517
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