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06/01/1993 | FRANCE | N°92-86364

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 1993, 92-86364


NON-LIEU à statuer sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aurillac, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des poursuites pouvant être exercées contre M. X..., des chefs d'usurpation d'appellation d'origine, publicité fausse ou de nature à induire en erreur, tromperie sur la nature, l'origine ou les qualités substantielles de la marchandise.

LA COUR,

Vu ladite requête ;

Vu l'article 102 de la loi du 4

janvier 1993, abrogeant notamment les articles 679 à 688 du Code de procédure pén...

NON-LIEU à statuer sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aurillac, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des poursuites pouvant être exercées contre M. X..., des chefs d'usurpation d'appellation d'origine, publicité fausse ou de nature à induire en erreur, tromperie sur la nature, l'origine ou les qualités substantielles de la marchandise.

LA COUR,

Vu ladite requête ;

Vu l'article 102 de la loi du 4 janvier 1993, abrogeant notamment les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de cette abrogation que les règles de compétence du droit commun sont applicables à la procédure dont fait état la présente requête ; que cette dernière est, dès lors, devenue sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86364
Date de la décision : 06/01/1993
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Abrogation (article 102 de la loi du 4 janvier 1993) - Portée.

LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Abrogation des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Requête pendante devant la chambre criminelle - Portée

Les règles de compétence du droit commun sont applicables à la procédure dont fait état une requête en désignation de juridiction soumise à la chambre criminelle postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi du 4 janvier 1993, abrogeant les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, et cette requête est, dès lors, devenue sans objet.


Références :

Code de procédure pénale 679 à 688
Loi 93-2 du 04 janvier 1993 art. 102

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 1993, pourvoi n°92-86364, Bull. crim. criminel 1993 N° 9 p. 19
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 9 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Echappé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.86364
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