NON-LIEU à statuer sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aurillac, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des poursuites pouvant être exercées contre M. X..., des chefs d'usurpation d'appellation d'origine, publicité fausse ou de nature à induire en erreur, tromperie sur la nature, l'origine ou les qualités substantielles de la marchandise.
LA COUR,
Vu ladite requête ;
Vu l'article 102 de la loi du 4 janvier 1993, abrogeant notamment les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de cette abrogation que les règles de compétence du droit commun sont applicables à la procédure dont fait état la présente requête ; que cette dernière est, dès lors, devenue sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête.