La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1993 | FRANCE | N°91-15454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 1993, 91-15454


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 25 février 1991), que le magazine mensuel B... a fait paraître sous le titre " Et c'est bon pour nous " une série de six caricatures accompagnées de légendes sous le plume de M. Z... ; que soutenant que les dessins et les textes étaient diffamatoires à son égard, M. X... a demandé à M. Y..., directeur de la publication, à A... et à M. Z... la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action de M. X... alors q

ue, d'une part, celui-ci, dans son assignation et dans ses écritures postérieur...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 25 février 1991), que le magazine mensuel B... a fait paraître sous le titre " Et c'est bon pour nous " une série de six caricatures accompagnées de légendes sous le plume de M. Z... ; que soutenant que les dessins et les textes étaient diffamatoires à son égard, M. X... a demandé à M. Y..., directeur de la publication, à A... et à M. Z... la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action de M. X... alors que, d'une part, celui-ci, dans son assignation et dans ses écritures postérieures, ayant fondé son action sur la faute de ses adversaires qui avaient produit et publié des dessins et des allégations injurieux pour lui et s'étant placé sur le terrain de l'article 1382 du Code civil, en déclarant cette action prescrite la cour d'appel aurait violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'autre part, n'étant pas dénié que les caricatures et légendes incriminées étaient injurieuses, ce qui constituait une faute, en refusant de réparer le préjudice en résultant, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il appartient aux juges de restituer aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;

Et attendu que la cour d'appel, qui constatait que la cause du dommage résidait dans la publication d'articles injurieux, a fait à bon droit application de la prescription spéciale prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, bien que l'action en dommages-intérêts reposât sur l'article 1382 du Code civil, dès lors que les éléments de l'injure publique se trouvaient réunis ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Injures - Injures publiques - Action civile - Exercice - Injures par voie de presse - Eléments du délit - Constatation - Effet .

DIFFAMATION ET INJURES - Injures - Injures publiques - Action civile - Prescription - Prescription de l'action publique - Effet

DIFFAMATION ET INJURES - Injures - Action civile - Prescription - Injures par voie de presse - Action fondée sur l'article 1382 du Code civil

PRESSE - Injures - Injures publiques - Prescription - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Application

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Injures - Eléments constitutifs - Constatation - Effet

Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui constatant que la cause du dommage résidait dans la publication d'articles injurieux a fait à bon droit application de la prescription spéciale prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 bien que l'action en dommages-intérêts reposait sur l'article 1382 du Code civil, dès lors que les éléments de l'injure publique se trouvaient réunis.


Références :

Code civil 1382
Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1963-12-06, bulletin 1963, II, n° 809, p. 605 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1966-03-03, bulletin 1966, II, n° 291 (1), p. 210 (rejet) ; Chambre civile 2, 1988-10-12, bulletin 1988, II, n° 198 (2), p. 107 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 06 jan. 1993, pourvoi n°91-15454, Bull. civ. 1993 II N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 1 p. 1
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : M. Pradon, Mme Roué-Villeneuve.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 06/01/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-15454
Numéro NOR : JURITEXT000007030022 ?
Numéro d'affaire : 91-15454
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-01-06;91.15454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award