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06/01/1993 | FRANCE | N°91-15391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 1993, 91-15391


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 1991), que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dont Mme Y..., assurée à la compagnie La Fortune, aux droits de laquelle vient la compagnie Via assurances IARD, a été déclarée entièrement responsable ; qu'après évaluation du montant du préjudice par arrêt devenu définitif, M. X... a assigné à nouveau Mme Y... et son assureur en réparation de nouveaux préjudices et en vue de compléter une précédente indemnisation ;

Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif su

r ce point d'avoir condamné in solidum Mme Y... et la compagnie Via assurances IARD à...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 1991), que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dont Mme Y..., assurée à la compagnie La Fortune, aux droits de laquelle vient la compagnie Via assurances IARD, a été déclarée entièrement responsable ; qu'après évaluation du montant du préjudice par arrêt devenu définitif, M. X... a assigné à nouveau Mme Y... et son assureur en réparation de nouveaux préjudices et en vue de compléter une précédente indemnisation ;

Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif sur ce point d'avoir condamné in solidum Mme Y... et la compagnie Via assurances IARD à payer une certaine somme à M. X... au titre de son préjudice sexuel et d'établissement, alors que, d'une part, une décision ayant autorité de la chose jugée aurait définitivement indemnisé la victime au titre de son préjudice d'agrément dont tous les éléments étaient connus à la date où le tribunal a statué ; qu'ainsi, en énonçant que le préjudice sexuel n'avait pas été réparé par le jugement définitif du 20 avril 1982, après s'être référée à un rapport d'expertise qui indiquait au contraire que ce chef de préjudice n'avait pu être ignoré du premier expert dont les conclusions ont été homologuées par le tribunal, pour allouer à la victime une somme d'argent au titre de son préjudice sexuel, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, ce faisant, la cour d'appel aurait indemnisé une seconde fois un préjudice déjà définitivement réparé, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, que, l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement ;

Et attendu que la réparation du préjudice sexuel et d'établissement, qui ne constitue pas un élément du préjudice d'agrément, n'avait pas été demandée par la victime lors d'une précédente instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-15391
Date de la décision : 06/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Elément de préjudice non inclus dans la demande initiale - Demande en réparation - Recevabilité.

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Portée 1° CHOSE JUGEE - Etendue - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Elément non inclus dans la demande initiale 1° CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Dommage - Réparation - Elément non inclus dans la demande initiale.

1° L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Préjudice personnel - Préjudice d'agrément - Préjudice sexuel (non).

2° Le préjudice sexuel et d'établissement ne constitue pas un préjudice d'agrément.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 mars 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1982-12-01, bulletin 1982, II, n° 153 (1), p. 111 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 1993, pourvoi n°91-15391, Bull. civ. 1993 II N° 6 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 6 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Michaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15391
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